Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 14 juillet 1992

  • Le budget des chambres d'agriculture comprend :

    - des recettes et dépenses de fonctionnement ;

    - des recettes et dépenses en capital.

    Les recettes et dépenses de fonctionnement comprennent notamment :

    Recettes :

    1° Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture ;

    2° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ;

    3° Les taxes, droits ou primes en rémunération des services qu'elles rendent ;

    4° Les subventions des départements, des communes, des personnes ou associations privées ;

    5° Les subventions de l'Etat ;

    6° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles ;

    7° Toutes autres ressources de caractère annuel et permanent.

    Dépenses :

    1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;

    2° Les cotisations obligatoires (assemblée permanente des chambres d'agriculture, fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture, chambre régionale, établissements ou services d'utilité agricole à compétence interdépartementale, centre régional de la propriété forestière, etc.) ;

    3° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;

    4° Les intérêts des emprunts ;

    5° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.

    Les recettes et dépenses en capital comprennent notamment :

    Recettes :

    1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;

    2° Les subventions d'équipement ;

    3° Le produit des emprunts qu'elles sont autorisées à contracter par arrêté du commissaire de la République. Toutefois, lorsque l'annuité de remboursement de l'emprunt pour lequel l'autorisation est demandée par une chambre d'agriculture, cumulée avec celle des emprunts antérieurement contractés par elle, est supérieure à 10 p. 100 du montant de la taxe pour frais de chambre d'agriculture, perçue à son profit au titre de l'exercice en cours, l'autorisation est donnée par arrêté du ministre de l'agriculture. L'arrêté du commissaire de la République ou du ministre de l'agriculture doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception de l'accord de l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, de demande de modification ou de production de documents supplémentaires par le commissaire de la République ou le ministre de l'agriculture, la délibération de la chambre est exécutoire ;

    4° Le produit du remboursement des prêts et avances ;

    5° Le montant des dons et legs.

    Dépenses :

    1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;

    2° Les travaux neufs et les grosses réparations ;

    3° Le remboursement en capital des emprunts ;

    4° Les prêts et avances.

  • La période complémentaire de l'exercice pour les budgets des chambres d'agriculture est de deux mois.

    Chaque année au mois de mai, une décision modificative du budget est préparée, délibérée et approuvée dans les mêmes formes que ce dernier.

    Le président de la chambre d'agriculture, ou à son défaut un membre désigné par la chambre d'agriculture au début de chaque exercice, remplit les fonctions d'ordonnateur.

    Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre du budget règlent les formes du budget et des comptes, la tenue des livres et écritures, et fixent la nature des pièces justificatives des recettes et des dépenses.

  • Les opérations annuelles de recettes et de dépenses de la chambre d'agriculture sont prévues et autorisées par le budget des services généraux, qui prend l'appellation de budget général de la chambre d'agriculture.

    Au budget général est rattaché le solde créditeur ou débiteur de chacun des budgets spéciaux mentionnés à l'article L. 511-4.

  • Le budget général est établi, voté et définitivement arrêté dans les conditions prévues aux articles R. 511-71, R. 511-72 et R. 511-73.

    Il est soumis au commissaire de la République avant le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.

    Une décision modificative du budget de l'exercice est présentée au commissaire de la République avant le 15 septembre de l'année au titre de laquelle le budget primitif a été établi.

  • La chambre d'agriculture peut, par délibération spéciale, donner pouvoir à son bureau de se prononcer en ses lieu et place sur toute modification du budget général proposée par le président, pendant l'intervalle des sessions. Cette délégation de pouvoirs est mentionnée dans la décision de modification qui est soumise à l'approbation du commissaire de la République.

  • Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture figure en son intégralité au budget général de ladite chambre.

    Le solde débiteur figurant éventuellement à chacun des budgets spéciaux prévus à l'article R. 511-74 détermine la quotité, pour l'année, de la cotisation d'équilibre affectée à chacun des établissements ou services d'utilité agricole.

    La cotisation à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, le prélèvement opéré au profit du fonds national de péréquation et d'action professionnelle en application de l'article R. 514-1, les cotisations d'équilibre définies à l'alinéa précédent et la participation annuelle aux dépenses et aux charges des établissements et services d'utilité agricole à compétence interdépartementale, mentionnés à l'article R. 511-102, figurent obligatoirement en dépenses au budget général de la chambre d'agriculture.

  • L'agent comptable est nommé par la chambre d'agriculture sur proposition du trésorier-payeur général du département ; il perçoit une rémunération fixée par la chambre d'agriculture, dans les limites arrêtées conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.

    L'agent comptable est chef de la comptabilité générale.

    L'agent comptable a qualité de comptable public justiciable de la Cour des comptes. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962.

    Il assiste avec voix consultative aux délibérations de la chambre d'agriculture relatives aux questions financières (budgets et comptes).

  • Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de la chambre d'agriculture et décrit l'évolution du patrimoine.

    Le compte financier, établi par l'agent comptable dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 et visé par le président, est soumis par ce dernier à la chambre d'agriculture qui en délibère.

    Il est soumis, pour approbation, au commissaire de la République, par les soins du président, avant le 1er juillet de l'année qui suit la clôture de l'exercice. Si dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du compte financier par le commissaire de la République ce document n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification, il est considéré comme étant approuvé.

    L'agent comptable le remet après son adoption par la chambre d'agriculture au trésorier-payeur général qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la Cour des comptes.

  • Les chambres départementales d'agriculture sont soumises au contrôle financier applicable aux établissements publics.

    Ce contrôle, exercé par l'inspection générale des finances et l'inspection générale de l'agriculture, a pour objet de constater l'exacte observation des dispositions législatives et réglementaires.

    Les membres de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale de l'agriculture peuvent exiger communication sur place de tous documents, registres et pièces justificatives qu'ils jugent utiles.

  • Les chambres d'agriculture remboursent :

    1° A leurs membres élus ou associés leurs frais de déplacement et de séjour ;

    2° Aux employeurs des membres élus des deux collèges des salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-6 du code rural, ainsi qu'aux employeurs des salariés du secteur des industries agricoles et alimentaires lorsque ces salariés sont désignés comme membres associés en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 511-7, les salaires maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 515-3 et L. 515-5.

    Les chambres peuvent attribuer des indemnités forfaitaires :

    1° Représentatives du temps passé hors de leurs horaires de travail aux élus des deux collèges de salariés et aux salariés du secteur des industries agricoles et alimentaires lorsqu'ils sont désignés comme membres associés, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 511-7 ;

    2° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat aux élus des autres collèges et aux membres associés autres que les salariés du secteur des industries agricoles et alimentaires éventuellement désignés.

    Ces indemnités sont calculées sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département.

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