Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le conservatoire procède aux acquisitions nécessaires de terrains, ou de droits immobiliers, soit par entente amiable, soit par voie d'expropriation.
VersionsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le conservatoire peut exercer le droit de préemption dans les zones d'aménagement différé et, dans des conditions prévues par les articles L. 142 et suivants du code de l'urbanisme, à l'intérieur des zones de préemption des périmètres sensibles.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le conservatoire ne peut se livrer à aucune opération de promotion immobilière en vue de la vente ou de la location de locaux ou de terrains.
VersionsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le domaine propre du conservatoire, mentionné à l'article L. 243-3, est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver afin d'assurer la sauvegarde du littoral, le respect des sites naturels et l'équilibre écologique.
A l'occasion de chaque acquisition, le conseil d'administration délimite les surfaces qui sont incorporées à son domaine propre et décide de procéder immédiatement à la revente des autres terrains.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Le patrimoine immobilier administré par le conservatoire comporte, outre les biens qui sont sa propriété, les biens qui lui sont affectés ou remis en dotation par l'Etat, ainsi que les biens dont la gestion lui est confiée provisoirement par ce dernier.
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Sous-section 1 : Constitution, aliénation. (Articles R*243-3 à R*243-7)