Abrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 3 (V) JORF 13 août 1997
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Les poissons capturés au cours d'opérations réalisées en cas de déséquilibres biologiques et appartenant aux espèces pour lesquelles l'autorisation a été délivrée sont soit remis par le bénéficiaire de l'autorisation au détenteur du droit de pêche qui peut les commercialiser, soit détruits.
Les poissons capturés à des fins sanitaires ainsi que ceux capturés à d'autres fins et en mauvais état sanitaire sont détruits par le bénéficiaire de l'autorisation.
Tous les poissons autres que ceux faisant l'objet de l'autorisation sont remis à l'eau.
VersionsVersion en vigueur du 04 novembre 1989 au 13 août 1997
Lors de chaque opération, le bénéficiaire de l'autorisation ou la personne responsable de l'exécution matérielle de l'opération devra être présente et présenter l'autorisation à toute demande des agents habilités au titre de la police de la pêche en eau douce.
VersionsAbrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 3 (V) JORF 13 août 1997
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Les autorisations prévues à l'article L. 236-9 sont incessibles et peuvent être retirées à tout moment, sans indemnité, par l'autorité administrative qui les a délivrées si le bénéficiaire n'a pas respecté les clauses de son autorisation ou les prescriptions qui lui sont liées.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 3 (V) JORF 13 août 1997
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui n'aura pas respecté les prescriptions des autorisations définies aux 3° ou 4° de l'article R. 236-71 ou aux 4° ou 5° de l'article R. 236-77, ou l'une quelconque des obligations définies à l'article R. 236-79.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 3 (V) JORF 13 août 1997
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe toute personne qui, alors qu'elle était bénéficiaire d'une autorisation ou responsable de l'exécution matérielle de l'opération, n'aura pas présenté cette autorisation sur la demande des agents habilités au titre de la police de la pêche en eau douce.
Versions
Sous-section 3 : Dispositions communes. (Articles R*236-79 à R*236-83)