Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 14 juillet 1992

  • Les poissons et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :

    1,80 mètre pour l'esturgeon ;

    0,70 mètre pour le huchon ;

    0,50 mètre pour le saumon ;

    0,45 mètre pour le brochet dans les eaux de la 2e catégorie ;

    0,35 mètre pour la truite de mer et le cristivomer ;

    0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ;

    0,30 mètre pour les aloses, l'ombre commun et le corégone ;

    0,25 mètre pour les lamproies marine et fluviatile ;

    0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ;

    0,23 mètre pour le black-bass dans les eaux de la 2e catégorie ;

    0,20 mètre pour le mulet ;

    0,09 mètre pour les écrevisses autres que l'écrevisse américaine.

  • Par dérogation à l'article R. 236-23, la taille minimum de l'omble ou saumon de fontaine et des truites autres que la truite de mer peut être, en fonction de la dimension atteinte à l'âge de première reproduction :

    1° Portée à 0,25 mètre ou ramenée à 0,20 mètre par arrêté du préfet dans certains cours d'eau, canaux et plans d'eau du département ;

    2° Ramenée à 0,18 mètre par le ministre chargé de la pêche en eau douce dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et plans d'eau de certaines régions montagneuses à sol acide.

    En outre, le préfet peut lever l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel d'une longueur inférieure au minimum prévu par l'article R. 236-23 ou par le présent article dans les eaux de la 2e catégorie.

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