Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 14 juillet 1992

  • Les associations communales de chasse agréées :

    1° Sont régies par des statuts, par un règlement intérieur et par un règlement de chasse qui comprennent notamment les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 222-63 et R. 222-64 ;

    2° Sont pourvues d'un conseil d'administration de six membres au moins et de neuf membres au plus, leur nombre pouvant être réduit à trois par autorisation du préfet.

  • Les statuts de l'association communale de chasse agréée doivent comprendre, outre les dispositions déjà prévues par les articles L. 222-19 et L. 222-20, les dispositions ci-après :

    1° L'énoncé de ses objets conformes à ceux prévus à l'article L. 222-2, à l'exclusion de tout autre, notamment de la location de ses droits de chasse ;

    2° L'indication de son titre, de son siège social et de son affiliation à la fédération départementale des chasseurs conformément aux statuts de celle-ci ;

    3° L'indication de la durée illimitée de l'association ;

    4° La liste des catégories des personnes qui seront admises à adhérer à l'association et qui comprendront, outre celles prévues à l'article L. 222-19, les titulaires du permis de chasser qui seraient présentés à l'association par un propriétaire en contrepartie de son apport volontaire de son droit de chasse, ainsi que les modalités d'adhésion à l'association ;

    5° Le nombre minimum d'adhérents nécessaires pour la constitution de l'association ;

    6° D'une part, le pourcentage minimum de titulaires du permis de chasser n'entrant dans aucune des catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-19, et qui sera au moins de 10 p. 100 du nombre fixé au 5°, d'autre part, les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'admission correspondantes ;

    7° Le nombre de membres du conseil d'administration, qui sera composé pour deux tiers au moins de titulaires du permis de chasser et la durée du mandat des administrateurs qui n'excédera pas trois ans. Ce mandat est renouvelable ;

    8° L'attribution de voix supplémentaires, à l'assemblée générale, dans la limite maximum de dix voix, aux membres qui ont fait apport de leurs droits de chasse ;

    9° La possibilité, pour l'association communale, d'adhérer à une association intercommunale ou de s'en retirer, la décision étant prise en assemblée générale et à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les membres de l'association ;

    10° Les moyens de paiement des indemnités d'apport et des conséquences éventuelles de la responsabilité civile qui pourrait être encourue par l'association, ces moyens pouvant être constitués notamment par des dotations, des cotisations ou des assurances ;

    11° La dotation de l'association qui recevra une partie de ses ressources annuelles, toutes les autres ressources annuelles de l'association devant être consacrées exclusivement à ses objets définis au 1° ci-dessus ;

    12° L'énumération des ressources de l'association qui devront assurer l'équilibre du budget, et qui seront :

    a) Les cotisations des membres fixées d'après la catégorie à laquelle ils appartiennent. Les membres mentionnés au 6° ci-dessus sont tenus au paiement, d'une part, d'une cotisation qui sera comprise entre le double et le quintuple de celle versée par le sociétaire ayant fait apport d'un droit de chasse, d'autre part, s'ils n'ont pas pris leur permis de chasser dans la commune, d'une cotisation supplémentaire d'un montant égal à la part revenant aux communes sur le prix du permis de chasser ;

    b) Les revenus du patrimoine ;

    c) Le montant des amendes statutaires infligées par le bureau aux membres de l'association qui ont commis des infractions aux statuts ou au règlement intérieur ;

    d) Les subventions ;

    e) Les indemnités de toute nature qui pourront lui être versées.

    13° La possibilité pour le conseil d'administration de demander au préfet de prononcer :

    a) Pour les propriétaires chasseurs apporteurs de droit de chasse, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;

    b) Pour les membres énumérés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 222-19 autres que ceux prévus au a ci-dessus, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association ou l'exclusion temporaire en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;

    c) Pour les membres énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 222-19, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, l'exclusion temporaire ou définitive en cas de fautes graves ou répétées.

    14° La procédure disciplinaire applicable dans les cas prévus au 13° ;

    15° En cas de cessation d'activité ou de retrait d'agrément, la dévolution du solde de l'actif social à la fédération départementale des chasseurs ou à une autre association communale agréée.

  • Le règlement intérieur de l'association détermine les droits et obligations des sociétaires, l'organisation interne de l'association. Le règlement de chasse doit assurer en outre par l'éducation cynégétique des membres de l'association un exercice rationnel du droit de chasse dans le respect des propriétés et des récoltes. A ce titre il doit prévoir :

    1° Dans l'intérêt de la sécurité des chasseurs et des tiers :

    a) L'interdiction de chasser, permanente ou temporaire, sur les parties du territoire où l'exercice de la chasse présenterait un danger ou une gêne grave en des lieux tels que chantiers ou stades, colonies de vacances, terrains de camping, jardins publics ou privés, installations sociales ;

    b) La détermination, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des conditions de destruction des animaux nuisibles en particulier par la pose des pièges, lorsqu'il y aura délégation à l'association des droits mentionnés à l'article R. 222-80 ;

    c) L'interdiction du droit de chasse à toute espèce de gibier sur les territoires frappés d'opposition pour le gibier d'eau ou les colombidés pendant la période d'exercice de ces chasses spécialisées.

    2° Dans l'intérêt des propriétés et des récoltes :

    a) L'interdiction d'établir des installations fixes, d'ouvrir des chemins, d'exécuter des travaux ou d'entreprendre des cultures sans accord du propriétaire ;

    b) L'interdiction de pénétrer dans les bâtiments d'exploitation sans permission du propriétaire ou du locataire ;

    c) L'obligation de remettre les haies, barrières et autres clôtures en l'état où elles ont été trouvées ;

    d) Le respect des interdictions énoncées par le code rural et le code pénal en matière de circulation dans les terres cultivées ;

    e) L'interdiction, temporaire ou permanente, de toute chasse sur les terrains de l'association en nature de vergers, jeunes plantations ou autres cultures fragiles.

    3° Dans l'intérêt de la chasse et de l'association en général :

    a) La limitation des périodes, des jours et des modes de chasse pour toutes ou certaines espèces de gibier ;

    b) Eventuellement le nombre maximum de pièces de chaque espèce de gibier qui pourra être tué pendant une même journée par un chasseur ;

    c) Les conditions dans lesquelles sera réalisée éventuellement la commercialisation du gibier tué ;

    d) L'obligation pour l'association de prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du plan de chasse du grand gibier institué dans le département. Il appartiendra à l'association de répartir entre ses membres le nombre de têtes de grand gibier qui sera attribué chaque année par son plan de chasse ;

    e) Les conditions dans lesquelles les membres de l'association pourront se faire accompagner d'invités, ces invitations étant gratuites ;

    f) La liste des sanctions statutaires telles que réprimande et amendes encourues par les chasseurs qui commettraient des violations du règlement ou des fautes et imprudences.

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