Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 31 octobre 2000
Les ressources de l'Office national de la chasse comprennent notamment :
1° a) Le montant des redevances cynégétiques versées à l'occasion de la validation du permis de chasser et qui lui est affecté en application de l'article L. 223-23 ;
b) Le montant des sommes perçues à l'occasion de la délivrance des licences de chasse aux étrangers non résidents en application de l'article L. 223-18 ;
c) Le montant des taxes versées par les bénéficiaires du plan de chasse à titre de participation à la réparation des dégâts de certaines espèces de gibier en application de l'article L. 225-4 ;
2° a) La rémunération des services rendus ;
b) Le produit de la vente du gibier provenant de ses centres d'élevage et des réserves qu'il gère ;
c) Les produits des emprunts ;
d) Les dons et legs ;
e) Les subventions du budget général de l'Etat et des autres personnes publiques ou privées au titre d'opérations d'intérêt général faites par l'office.
VersionsLiens relatifsLes ressources mentionnées au 1° de l'article R. 221-18 sont employées par l'office conformément aux dispositions de l'article L. 223-23.
Le montant maximum et les modalités d'octroi des subventions accordées aux associations communales et intercommunales de chasse agréées sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
VersionsLiens relatifsL'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget.
VersionsLes formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat s'appliquent aux marchés passés par l'office.
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Sous-section 3 : Dispositions financières. (Articles R*221-18 à R*221-21)