Le certificat de capacité prévu à l'article L. 213-2 est personnel.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 04 novembre 1989 au 09 mars 1994
Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au ministre chargé de la protection de la nature une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spécialisée sollicitée.
La demande doit être accompagnée des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du requérant ou de son expérience professionnelle.
VersionsLiens relatifsLe certificat est délivré par le ministre chargé de la protection de la nature après avis d'une commission comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des responsables d'établissements mentionnés à l'article R. 213-5 et des personnalités qualifiées.
Un arrêté du ministre fixe l'organisation et le fonctionnement de la commission.
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Sous-section 1 : Certificat de capacité. (Articles R*213-2 à R*213-4)