Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 08 mai 2010
Les vins de table qui répondent aux conditions fixées par la réglementation en vigueur en ce qui concerne les vins de pays, et qui sont produits à l'intérieur d'un département ou de zones déterminées par décret, peuvent, si leur qualité et leur notoriété le justifient, être classés dans la catégorie des vins à appellation d'origine contrôlée dans les conditions prévues par les articles L. 641-5 à L. 641-7.
Les vins provenant des hybrides producteurs directs n'ont en aucun cas droit à une appellation d'origine.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 2 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Est interdit, dans la dénomination des vins n'ayant pas droit à une appellation d'origine aux termes du présent titre, l'emploi de mots tels que "clos", "château", "domaine", "moulin", "tour", "mont", "côte", "cru", "monopole", ainsi que de toute autre expression susceptible de faire croire à une appellation d'origine. Est en outre interdit dans la dénomination des vins, vins mousseux et vins pétillants n'ayant pas droit à une appellation d'origine l'emploi du mot "crémant".
Ordonnance n° 2010-459 du 6 mai 2010 article 4 21° : L'article L. 644-2 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du décret reprenant ses dispositions dans la partie réglementaire du code rural (vigueur indéterminée).
VersionsLes conditions de production au sens des articles L. 641-5 à L. 641-7 s'entendent notamment de l'aire de production, des cépages, des rendements, du titre alcoométrique volumique naturel minimum du vin, des procédés de culture et de vinification ou de distillation et, le cas échéant, du conditionnement.
VersionsLiens relatifsLe ministre chargé de l'agriculture peut décider, après avis de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisation professionnelle compétents, que la mise en bouteille et le conditionnement des produits d'origine vitivinicole bénéficiant d'une appellation d'origine s'effectue dans les régions de production.
Toute infraction au présent article est punie des peines figurant à l'article L. 213-1 du code de la consommation. Les personnes mentionnées à l'article L. 215-1 du même code sont qualifiées pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions.
Les produits en infraction avec les dispositions du premier alinéa sont saisis conformément aux dispositions des articles L. 215-5 à L. 215-8 du code de la consommation.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 642-18 aux organismes de défense et de gestion des vins à appellation d'origine, la représentativité des opérateurs est appréciée à partir des seules personnes établissant la déclaration de récolte prévue à l'article 407 du code général des impôts.
L'organisme de défense et de gestion peut cependant associer d'autres opérateurs.
Lorsque les conditions de production d'une appellation attribuée par l'Institut national de l'origine et de la qualité sont susceptibles de s'imposer à des opérateurs qui ne sont pas représentés dans l'organisme de défense et de gestion, celui-ci recueille l'avis de ceux de ces opérateurs qui sont membres du comité régional intéressé de l'Institut national de l'origine et de la qualité et, dans le secteur des eaux-de-vie de vin, l'avis de l'interprofession compétente lorsqu'elle existe.
VersionsLiens relatifsTout récoltant qui entend donner à son produit une appellation d'origine est tenu de l'indiquer dans sa déclaration de récolte.
VersionsLiens relatifsTout vin bénéficiant d'une appellation d'origine peut être commercialisé sous l'appellation la plus générale à laquelle il peut prétendre d'après les usages locaux, loyaux et constants, sous réserve que cette appellation soit inscrite dans les registres vitivinicoles au sens de la réglementation communautaire en vigueur.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 - art. 4
Création Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 2 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Le document d'accompagnement indique l'appellation d'origine figurant dans la déclaration de récolte ou celle, plus générale, dont peut bénéficier le vin résultant des usages locaux, loyaux et constants.
VersionsAbrogé par ORDONNANCE n°2015-1246 du 7 octobre 2015 - art. 5
Création Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 2 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Ceux des organismes d'inspection réalisant les opérations de contrôle des cahiers des charges des produits viticoles qui ne sont pas accrédités sont agréés dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 640-3.
Les frais de contrôle engagés à cette fin par l'Institut national de l'origine et de la qualité sont à la charge de ces organismes.
VersionsLiens relatifs
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux vins et spiritueux revendiquant une appellation d'origine ou en bénéficiant. (Articles L644-1 à L644-9)