Les organismes certificateurs ont pour mission d'assurer la certification des produits bénéficiant d'un label rouge, d'une spécialité traditionnelle garantie ou du signe "agriculture biologique" et, le cas échéant, celle des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 09 octobre 2015
L'organisme certificateur élabore, pour chaque cahier des charges, les dispositions spécifiques du plan de contrôle prévu à l'article L. 642-2.
Ces dispositions sont élaborées en concertation avec l'organisme de défense et de gestion intéressé, sauf lorsqu'il concerne un produit sollicitant le bénéfice de la mention agriculture biologique.
VersionsLiens relatifsL'organisme certificateur décide l'octroi, le maintien et l'extension de la certification. Il prend les mesures sanctionnant les manquements au cahier des charges et peut, après avoir permis aux opérateurs de produire des observations, prononcer la suspension ou le retrait de la certification.
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Sous-section 2 : Les organismes certificateurs. (Articles L642-28 à L642-30)