Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21 mai 2022

  • Article L228-41 (abrogé)

    Toutes les infractions prévues par le présent titre sont poursuivies d'office par le ministère public, sans préjudice du droit conféré aux parties lésées par l'article 388 du code de procédure pénale.

    Néanmoins, dans le cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne pourra être exercée par le ministère public, sans une plainte de la partie intéressée, qu'autant que l'infraction aura été commise dans un terrain clos, suivant les termes de l'article L. 224-3, et attenant à une habitation, ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits.

Retourner en haut de la page