Article L223-16 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 2000-698 2000-07-26 art. 17 III, X, XI JORF 27 juillet 2000
Modifié par Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 17 (V) JORF 27 juillet 2000La validation du permis de chasser donne lieu annuellement au paiement d'une redevance cynégétique départementale ou nationale.
Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs correspondante.
VersionsLiens relatifsArticle L223-16-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Loi 2000-698 2000-07-26 art. 17 III, X, XII JORF 27 juillet 2000
Création Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 17 (V) JORF 27 juillet 2000Le permis de chasser peut également être validé pour une durée de neuf jours consécutifs. Cette validation donne lieu au paiement d'une redevance cynégétique temporaire et ne peut être obtenue qu'une seule fois par an.
VersionsArticle L223-17 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 2000-698 2000-07-26 art. 17 III, X JORF 27 juillet 2000
Modifié par Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 17 (V) JORF 27 juillet 2000Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et non résidents, titulaires d'un permis de chasser dûment visé, ne peuvent valider leur permis qu'en payant la redevance cynégétique nationale.
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Sous-section 3 : Modalités de validation du permis de chasser.