Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 14 juillet 1992

  • Les coopératives agricoles qui, à la clôture de l'exercice social, ont un chiffre d'affaires hors taxes qui dépasse 500 000 F sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Il n'y a plus lieu à désignation si, pendant les deux exercices qui précèdent l'expiration du mandat, le chiffre d'affaires n'a pas dépassé 500 000 F.

    Le commissariat aux comptes peut être exercé par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou par une fédération de coopératives agricoles, agréée en application de l'article L. 527-1 du code rural.

    Le commissaire aux comptes de la coopérative est nommé par l'assemblée générale ordinaire pour six exercices.

    Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues à la loi du 24 juillet 1966 précitée.

    Il met en oeuvre la procédure prévue par l'article 29 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et par les règlements pris pour son application.

    Les travaux de commissariat aux comptes sont rémunérés en application des dispositions du titre V du décret n° 69-810 du 12 août 1969, relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

    Lorsque le commissariat aux comptes d'une coopérative agricole est exercé par une fédération de coopératives, le directeur délégué de l'association nationale de révision de la coopération agricole est saisi, en cas de désaccord entre le commissaire aux comptes et les dirigeants de la coopérative sur la rémunération telle qu'elle résulte des dispositions du titre V du décret du 12 août 1969 précité. Il rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le conseil d'arbitrage et de discipline de l'association nationale de révision de la coopération agricole.

  • Ne peuvent être choisis comme commissaires :

    1° Les parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ou le conjoint d'un administrateur de la société ;

    2° Les personnes recevant, sous une forme quelconque, un salaire ou une rémunération des administrateurs de la société, à raison de fonctions autres que celle de commissaire aux comptes ;

    3° Les personnes à qui l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur est interdite ou qui sont déchues du droit d'exercer cette fonction ;

    4° Les conjoints des personnes ci-dessus visées.

    Si l'une des causes d'incompatibilité survient au cours du mandat, l'intéressé doit cesser immédiatement d'exercer ses fonctions et en informer le conseil d'administration au plus tard quinze jours après la survenance de cette incompatibilité.

    Les délibérations prises par l'assemblée, conformément au rapport d'un commissaire nommé ou demeuré en fonction contrairement aux dispositions qui précèdent, ne peuvent être annulées du chef de la violation de ces dispositions.

    A défaut de nomination des commissaires par l'assemblée générale ou en cas d'empêchement ou de refus d'un ou plusieurs des commissaires nommés, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal de grande instance du siège de la société statuant en référé.

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