Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 04 mars 2017

  • L'enseignement professionnel du second degré est dispensé par voie scolaire, soit à l'issue de la classe de troisième relevant du cycle d'orientation prévu à l'article D. 332-3 du code de l'éducation, soit à l'issue des classes de cinquième ou de quatrième relevant du cycle central prévu au même article.

    Cet enseignement est assuré dans des établissements publics ou privés soit de façon permanente, soit selon un rythme approprié. Dans ce dernier cas, cet enseignement comporte un nombre annuel d'heures fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation nationale.

  • A l'issue de la classe de troisième, l'enseignement professionnel du second degré comprend :

    -un cycle de deux ans conduisant au diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole ;

    -un cycle d'une durée de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle, de première professionnelle et de terminale professionnelle. La classe de seconde professionnelle peut être rattachée à un ou plusieurs champs professionnels définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La durée de ce cycle peut, le cas échéant, être modifiée s'agissant d'un élève pour lequel une décision de positionnement, prise dans les conditions fixées aux articles D. 337-62 et D. 337-63 du code de l'éducation, le justifie. Au cours du cycle, les élèves se présentent aux épreuves du brevet d'études professionnelles agricoles dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    Sur la demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis du conseil de classe de l'établissement fréquenté, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut autoriser un titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole à poursuivre des études en lycée pour y postuler soit le brevet de technicien agricole, soit le baccalauréat général ou technologique. Dans les mêmes conditions, un élève parvenu au terme d'une seconde ou d'une première professionnelle peut être autorisé à poursuivre des études pour postuler un brevet de technicien agricole ou un baccalauréat général ou technologique.

    L'élève est accueilli en deuxième ou troisième année de la formation correspondant au diplôme postulé soit directement, soit après une période d'adaptation dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en fonction de la nature et de la spécialité du diplôme acquis et du diplôme postulé.

    Des dispositifs d'aide et d'accompagnement sont mis en place pour les élèves qui en ont besoin, sur proposition de l'équipe pédagogique de la classe.

    Les candidats n'ayant pas atteint l'âge de la majorité ne peuvent se présenter aux examens mentionnés au présent article que s'ils ont suivi la formation correspondante définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    Le certificat d'aptitude professionnelle agricole et le brevet d'études professionnelles agricoles sont respectivement les équivalents du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles délivrés par le ministère de l'éducation nationale.


    Décret n° 2009-674 du 11 juin 2009 article 3 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2009. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-145, à l'issue de la classe de troisième, l'enseignement professionnel du second degré comprend également, jusqu'au 1er septembre 2014, un cycle de deux ans conduisant au brevet d'études professionnelles agricoles pour les options et spécialités du diplôme dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • I.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est un diplôme national délivré par le ministre chargé de l'agriculture. Il atteste d'un premier niveau de qualification professionnelle.

      Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Il est classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

      II.-Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole, et le cas échéant les options qui la précisent, est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission professionnelle consultative " métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces " mentionnée à l'article D. 814-48.

      L'arrêté détermine pour chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole le référentiel de diplôme constitué par :

      a) Le référentiel professionnel caractérisant les activités professionnelles des emplois visés par le diplôme ;

      b) Le référentiel de certification précisant les capacités requises pour l'obtention du diplôme et fixant le règlement d'examen ;

      c) Le référentiel de formation définissant les enseignements en vue de la préparation du diplôme par la voie scolaire.

      Le diplôme est structuré en unités qui peuvent être soit communes à plusieurs spécialités, soit équivalentes à des unités d'autres spécialités.

      Pour chaque spécialité, les modalités d'organisation de la formation sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-555 du 19 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2015.
      Toutefois, à titre transitoire, les dispositions antérieurement en vigueur restent applicables :
      1° Aux candidats entrés en formation avant l'entrée en vigueur du présent décret ;
      2° Aux candidats entrés en formation à compter du 1er septembre 2015 dans les options "soigneurs d'équidés" et "entretien de l'espace rural" du certificat d'aptitude professionnelle agricole.

    • I.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie scolaire :

      a) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études de deux ans préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole à l'issue de la dernière année du cycle 4.

      Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, le cycle d'études est réparti sur 80 semaines et comprend une durée totale d'au moins 800 heures effectuées en centre de formation.

      b) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études d'un an préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole à l'issue du cycle de détermination des lycées.

      II.-La formation pour la voie scolaire comporte :

      -des enseignements obligatoires dont certains sont communs à toutes les spécialités et comprenant des périodes de formation en milieu professionnel ;

      -un enseignement facultatif.

      III.-Cette formation est dispensée dans :

      a) Des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et des établissements publics nationaux ;

      b) Des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés ayant passé, pour le cycle d'études considéré, un contrat dans les conditions mentionnées à l'article L. 813-1 ;

      c) Des établissements relevant d'autres ministères ;

      d) Des établissements privés autres que ceux mentionnés au b du III du présent article, après avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

    • Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de l'apprentissage aux candidats ayant suivi une préparation dans les conditions prévues au livre II de la sixième partie du code du travail.

      Les candidats de la voie de l'apprentissage suivent cette préparation dans des centres de formation d'apprentis.

    • Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue aux candidats qui justifient d'une préparation d'une durée de 800 heures en centre de formation telle que définie au livre III de la sixième partie du code du travail.

      La durée de la formation peut être réduite à 500 heures après une décision dite de " positionnement " pour les candidats justifiant, soit :

      a) De l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein à l'entrée en formation, en rapport avec la spécialité ;

      b) D'un niveau initial de formation de fin de cycle de détermination des lycées ;

      c) D'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole, d'un brevet d'études professionnelles, d'un brevet d'études professionnelles agricole ou d'un diplôme de niveau supérieur.

      Cette décision de positionnement est prise, sur demande du candidat, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation. Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de positionnement peut être déléguée au directeur du centre habilité.

      Pour la préparation d'un bloc de compétences défini au II de l'article D. 811-148-6 du présent code, la durée de la formation n'est pas définie.

    • Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux candidats majeurs au 31 décembre de l'année de l'examen qui, n'ayant pas suivi la préparation prévue aux articles D. 811-147 à D. 811-147-3, justifient avoir occupé un emploi d'ouvrier qualifié dans un secteur professionnel en rapport avec la spécialité du diplôme pendant l'équivalent d'au moins deux années à temps plein à la date du début des épreuves.

    • I.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est obtenu par le succès à un examen organisé dans le cadre régional ou interrégional, sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, selon des dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      Le règlement d'examen de chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il définit la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves.

      Les épreuves sont en relation avec les capacités requises pour l'obtention du diplôme précisées dans le référentiel de certification.

      II.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article R. 6412-1 du code du travail.

    • I.-L'examen comporte au maximum huit épreuves obligatoires et, le cas échéant, une épreuve facultative.

      Une partie des épreuves obligatoires de l'examen correspond à des épreuves certificatives organisées en cours de formation :

      a) Pour les candidats mentionnés au a du I de l'article D. 811-147 et ayant préparé le diplôme dans un établissement mentionné aux a, b, c du III de l'article D. 811-147 ;

      b) Pour les candidats mentionnés à l'article D. 811-147-1 et ayant préparé le diplôme par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      Les autres épreuves sont des épreuves ponctuelles terminales.

      II.-L'examen est organisé en totalité en épreuves certificatives en cours de formation pour les candidats mentionnés à l'article D. 811-147-2 et ayant suivi la préparation au diplôme dans un établissement habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      III.-L'examen est organisé en totalité en épreuves ponctuelles terminales :

      a) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie scolaire dans un établissement mentionné au d du III de l'article D. 811-147 ;

      b) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie de l'apprentissage dans un établissement non habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation selon des dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

      c) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement non habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation selon des dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

      d) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie de l'enseignement à distance ;

      e) Pour les candidats mentionnés au b du I de l'article D. 811-147 ;

      f) Pour les candidats mentionnés à l'article D. 811-147-4 ;

      g) Pour les candidats ajournés ne suivant pas une nouvelle préparation et se présentant à une nouvelle session de l'examen pour les épreuves dont ils ont choisi de ne pas conserver les résultats acquis lors de la précédente session, en application des dispositions prévues au I de l'article D. 811-148-3 ;

      h) Pour les candidats ajournés justifiant avoir suivi une nouvelle préparation au diplôme et n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation lors de leur formation précédente.

    • Les candidats mentionnés aux articles D. 811-147-2 à D. 811-147-4 peuvent être dispensés, selon des dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, des épreuves ou des parties d'épreuves relatives à l'éducation physique et sportive et relatives à la langue vivante. Ils peuvent présenter l'épreuve facultative si le règlement d'examen le prévoit et selon des dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      Les candidats mentionnés aux articles D. 811-147 et D. 811-147-1 qui ne peuvent pas se présenter à l'épreuve ou partie d'épreuve relative à l'éducation physique et sportive pour raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.

      Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un certificat d'aptitude professionnelle ainsi que ceux, ayant suivi une scolarité complète de la classe de seconde générale et technologique ou les deux premières années du cycle de référence en trois ans préparant au baccalauréat professionnel, peuvent être dispensés de certaines épreuves selon des dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • I.-Les candidats ajournés à l'examen du diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole préparé par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage peuvent choisir entre deux formes d'examen pour obtenir le diplôme :

      a) Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme auxquelles il n'a pas obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20, au cours d'une même session ;

      b) Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines épreuves constitutives du diplôme au cours d'une même session conformément aux dispositions des cinquième, sixième, septième et huitième alinéas du I du présent article.

      Les candidats ajournés à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle agricole justifiant avoir suivi une nouvelle préparation au diplôme peuvent, à leur demande, conserver pendant les cinq sessions suivant la première candidature le bénéfice des notes obtenues aux épreuves de l'examen sous réserve que ces notes soient égales ou supérieures à 10 sur 20.

      Les candidats ajournés qui choisissent de présenter à nouveau l'examen au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage sous la forme progressive peuvent aussi à leur demande et à chaque session :


      -conserver les notes inférieures à 10 sur 20 dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention ;

      -présenter à nouveau les épreuves auxquelles ils ont obtenu des notes inférieures à 10 sur 20. Dans ce cas, la dernière note obtenue est prise en compte.


      Pour tout candidat ajourné qui conserve des notes, le calcul de la moyenne globale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves à nouveau présentées.

      Les candidats ajournés n'ayant pas suivi la préparation conformément aux articles D. 811-147 à D. 811-147-3, qui se présentent à une nouvelle session de l'examen peuvent, à leur demande, conserver le bénéfice des notes obtenues aux épreuves de l'examen pendant les cinq sessions suivant la première candidature.

      Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.

      Les candidats ajournés peuvent, à leur demande, obtenir une attestation qui mentionne les capacités acquises correspondantes aux épreuves constitutives du certificat d'aptitude professionnelle agricole de la spécialité préparée et qui est délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      II.-Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une moyenne globale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles agricoles.

    • I.-L'examen est organisé en une session annuelle. Des épreuves peuvent être organisées lors de la session de remplacement, à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session annuelle et empêchés de s'y présenter soit pour raison de santé dûment justifiée, soit pour raison de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

      II.-Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole par session d'examen.

      Les candidats issus de la voie scolaire ou de la voie de l'apprentissage s'inscrivent, au cours de la deuxième année de préparation, à la totalité des épreuves d'une même session sauf dérogation individuelle accordée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

      Les candidats majeurs mentionnés aux articles D. 811-147-2 à D. 811-147-4, au moment de l'inscription à l'examen, peuvent choisir de présenter l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session ou de plusieurs sessions. Ce choix est définitif.

    • I. - Le jury est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A de l'enseignement agricole public.

      Le jury peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.

      Le jury est composé d'enseignants des établissements d'enseignement agricole publics ou privés sous contrat justifiant des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une spécialité préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole pour les deux tiers au maximum et de professionnels représentant les emplois visés par les spécialités du diplôme.

      Le jury peut être commun à plusieurs spécialités du diplôme.

      II. - A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte, d'une part, les notes obtenues aux épreuves et, d'autre part, le cas échéant, les livrets scolaires ou de formation des candidats.

      Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu une note moyenne globale égale ou supérieure à 10 sur 20.

      Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole porte les mentions :

      a) Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne globale à l'examen au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

      b) Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne globale à l'examen au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

      c) Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne globale à l'examen égale ou supérieure à 16.

      Le jury peut décider, au vu des résultats aux épreuves, et le cas échéant, des livrets scolaires ou de formation des candidats, si la moyenne globale est comprise entre 9 et 10 sur 20, soit d'attribuer des points supplémentaires et de déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.

      Une note inférieure à 8 sur 20 obtenue aux épreuves correspondant aux capacités professionnelles spécifiques de la spécialité préparée est éliminatoire.

      Les candidats ayant fourni des livrets scolaires ou de formation ne peuvent être ajournés sans que le jury ait examiné ceux-ci.

      L'indication de cet examen par le jury est portée sur les livrets scolaires ou de formation sous la signature du président.

    • I. – Les candidats ayant suivi la préparation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à mettre en œuvre les unités capitalisables pour le certificat d'aptitude professionnelle agricole, peuvent, lorsque l'arrêté portant création de la spécialité le prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables.

      Les unités capitalisables visent à valider les acquis des candidats au regard des capacités définies par le référentiel du diplôme.

      La liste et la nature des unités capitalisables ainsi que leur correspondance avec les épreuves de l'examen telles que prévues au I de l'article D. 811-148 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      La certification est effectuée sous le contrôle d'un jury compétent pour la spécialité, présidé par un fonctionnaire de catégorie A et désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

      L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'une attestation.

      L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la délivrance du diplôme.

      II. – Une unité capitalisable correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.

      L'obtention d'un bloc de compétences donne lieu à la délivrance d'une attestation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

      Les candidats qui prétendent au diplôme et qui ont déjà obtenu un ou plusieurs blocs de compétences au titre de la formation professionnelle continue ou au titre de la validation des acquis de l'expérience, titulaires de l'attestation définie au précédent alinéa, peuvent être dispensés à leur demande d'une ou plusieurs unités capitalisables du diplôme correspondant aux blocs de compétences obtenus, sous réserve de la validité de la spécialité du diplôme présenté. En cas de rénovation de la spécialité, il est tenu compte d'un tableau de correspondances entre anciennes et nouvelles unités capitalisables.

    • Article D811-149 (abrogé)

      I.-Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la forme d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel du diplôme.

      La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.

      L'examen conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole est organisé dans le cadre d'une région ou d'une inter-région sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , organisateur de l'inter-région, en une seule session normale annuelle selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture.

      Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt .

      II.-L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves écrites, orales ou pratiques.

      1° Le premier groupe se compose de trois épreuves au maximum organisées en fin de formation ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation, et notamment l'acquisition des savoirs et savoir-faire.

      2° Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum. Elles sont organisées en fin de formation, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté mentionné au I ci-dessus. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules. Dans les établissements préalablement habilités à cet effet, elles prennent la forme de contrôles certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs, selon les dispositions prévues au III ci-dessous.

      III.-Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements publics ou les établissements privés, ayant passé pour la filière considérée un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 dispensant une formation scolaire, ou les établissements bénéficiant de l'agrément prévu au III de l'article D. 811-141 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, obtenir, préalablement au début de la formation, une habilitation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt . Cette habilitation est donnée, pour une filière, sur demande de l'établissement. Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.

      IV.-Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut décider de refuser totalement ou partiellement le bénéfice de ce contrôle aux candidats concernés.

      En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation, pour seulement un ou deux modules, des épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont organisées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt responsable de la session d'examen pour tenir lieu des évaluations certificatives.

      Si l'évaluation de plus de deux modules est invalidée, les résultats de l'ensemble du contrôle en cours de formation sont invalidés et les candidats sont soumis aux épreuves terminales du deuxième groupe prévues au II du présent article.

      V.-Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation et les candidats mentionnés au troisième alinéa du IV ci-dessus, ne peuvent bénéficier du contrôle certificatif en cours de formation :

      1° Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;

      2° Les candidats ajournés et redoublants dans un établissement non habilité à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux modules ;

      3° Les candidats ajournés, non redoublants, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux modules ;

      4° Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation lors de leur formation préalable ;

      5° Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans.

      VI.-Outre le cas mentionné au deuxième alinéa du IV ci-dessus, les épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont proposées aux seuls candidats ajournés, non redoublants ou redoublants dans un établissement non habilité, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur un ou deux modules.

      VII.-Les candidats peuvent se présenter à une épreuve facultative choisie sur une liste d'au moins trois des enseignements prévus au dernier alinéa du I de l'article D. 811-148, dont une langue vivante. Les épreuves facultatives sont organisées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt responsable de la session.

      VIII.-Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.

      Les candidats mentionnés au II de l'article D. 811-161 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive.

      Dans ces deux cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu au I du présent article.

      IX.-Le jury présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , organisateur de l'examen, conformément au I du présent article. Il peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.

      Il est composé, pour moitié au moins, d'enseignants des établissements agricoles publics ou privés justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole et, pour moitié au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées.

      En aucun cas il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.

      Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

      X.-A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :

      a) Les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ;

      b) Les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe, soit sous leur forme d'épreuves terminales, soit sous leur forme de contrôles certificatifs en cours de formation ;

      c) L'examen individuel des dossiers des candidats.

      Chaque groupe d'épreuves défini au II du présent article compte pour 50 p. 100 dans la délivrance du diplôme. Le total des notes affectées d'un coefficient obtenues aux deux groupes d'épreuves peut être augmenté par le nombre de points supérieurs à 10 sur 20 de la note du module d'initiative locale, de la note obtenue à l'épreuve facultative correspondant à l'enseignement obligatoire de langue vivante ainsi que de la note obtenue à une épreuve facultative prévue au VII du présent article. Le diplôme est délivré si la note moyenne globale obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20.

      Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des résultats des épreuves des premier et deuxième groupes et au vu du dossier du candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.

      Toutefois, une moyenne inférieure à 9 sur 20 aux épreuves du premier groupe, maintenue après délibération du jury, est éliminatoire ainsi qu'un zéro à l'une de ces trois épreuves.

      Un candidat ayant fourni un dossier individuel ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci.

      XI.-Les candidats ajournés à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle agricole peuvent postuler ce diplôme, dans la même spécialité, pendant les trois années qui suivent celle de leur première candidature, en gardant le bénéfice des résultats jugés favorables et dont ils ont demandé à conserver l'acquis, dans le respect des dispositions prévues aux V et VI du présent article.

      Ils peuvent se présenter aux épreuves terminales du premier et du deuxième groupe de leur choix. Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.

      XII.-Les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du certificat d'aptitude professionnelle agricole peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

    • I. ― Le brevet d'études professionnelles agricoles délivré par le ministre chargé de l'agriculture est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle.

      Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

      II. ― Chaque spécialité du brevet d'études professionnelles agricoles est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission professionnelle consultative " métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces ” .

      Cet arrêté précise :

      1° Le référentiel professionnel caractérisant les activités professionnelles des emplois visés par le diplôme ;

      2° Le référentiel de certification précisant les capacités générales et professionnelles requises pour l'obtention du diplôme et le règlement d'examen.

      Décret 2009-1007 du 24 août 2009, art 3 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2009.

      Toutefois, à titre transitoire, les dispositions antérieures demeurent applicables :

      1° Aux candidats entrés en formation avant l'entrée en vigueur du présent décret ;

      2° Aux candidats entrés en formation à compter du 1er septembre 2009 dans les options et spécialités du brevet d'études professionnelles agricoles dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et jusqu'à ce qu'elles soient mises en conformité, au plus tard le 1er septembre 2014, avec les spécialités du baccalauréat professionnel mentionné à l'article R. 811-145 du code rural.

    • I. ― Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles agricoles :

      1° Les candidats majeurs ou mineurs qui suivent la formation dès la classe de seconde professionnelle définie à l'article R. 811-145 du code rural et de la pêche maritime et correspondant à la spécialité du baccalauréat professionnel visé ou relevant du même champ professionnel.

      Ces candidats suivent leur formation :

      1.1. Sous statut scolaire :

      a) Soit dans un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole ;

      b) Soit dans un établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privé ayant passé, pour le cycle d'études considéré, un contrat dans les conditions mentionnées à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ;

      c) Soit dans des établissements relevant d'autres ministères ;

      d) Soit dans des établissements privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, après avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

      1.2. Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;

      1.3. Dans des établissements d'enseignement à distance, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

      2° Les candidats qui justifient d'une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ;

      3° Les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation.

      II. ― A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité du brevet d'études professionnelles agricoles.


      Décret 2009-1007 du 24 août 2009, art 3 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2009.

      Toutefois, à titre transitoire, les dispositions antérieures demeurent applicables :

      1° Aux candidats entrés en formation avant l'entrée en vigueur du présent décret ;

      2° Aux candidats entrés en formation à compter du 1er septembre 2009 dans les options et spécialités du brevet d'études professionnelles agricoles dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et jusqu'à ce qu'elles soient mises en conformité, au plus tard le 1er septembre 2014, avec les spécialités du baccalauréat professionnel mentionné à l'article R. 811-145 du code rural.

    • I. ― Le brevet d'études professionnelles agricoles est délivré au vu des résultats obtenus à un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience.

      Hormis les candidats mentionnés à l'article D. 815-1 du code rural et de la pêche maritime, les candidats sous statut scolaire et en apprentissage doivent passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session.

      Les autres candidats peuvent choisir, au moment de leur inscription, de présenter l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session ou de les répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif.

      Le règlement particulier de chaque spécialité du brevet d'études professionnelles agricoles fixe la liste des épreuves, leurs coefficient et modalités d'examen.

      L'examen conduisant à la délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles est organisé dans le cadre de la région sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en une seule session normale annuelle et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'agriculture. Il peut également être organisé dans plus d'une région, sous l'autorité d'un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt désigné dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 19 décembre 2008 susvisé.

      Des épreuves de remplacement peuvent être organisées au profit des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé, soit pour cause de force majeure, dûment constatées, sur autorisation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

      II. ― L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte au maximum quatre épreuves obligatoires qui portent sur des capacités professionnelles et des capacités générales du référentiel de certification. Ces épreuves sont organisées lors de chaque session d'examen et prennent la forme d'épreuves ponctuelles terminales.

      Toutefois, pour les candidats mentionnés au 1. 1 de l'article D. 811-151, à l'exception de ceux mentionnés au d, chaque épreuve prend la forme d'épreuves certificatives en cours de formation selon les dispositions prévues au III.

      Pour les candidats par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue, les établissements relevant des dispositions prévues aux articles D. 337-74 et D. 337-76 du code de l'éducation doivent obtenir, avant le début de la formation au baccalauréat professionnel, une habilitation aux épreuves certificatives en cours de formation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

      Cette habilitation est donnée, à la fois pour la spécialité du baccalauréat professionnel et la spécialité correspondante du brevet d'études professionnelles agricoles postulé, sur demande de l'établissement.

      Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      III. ― Les épreuves certificatives en cours de formation s'effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      IV. ― Se présentent aux épreuves ponctuelles terminales :

      1° Les candidats des établissements non habilités à mettre en œuvre les épreuves certificatives en cours de formation ;

      2° Les candidats ajournés ayant choisi de ne pas conserver l'acquis des épreuves certificatives en cours de formation ;

      3° Les candidats ajournés n'ayant pas bénéficié des épreuves certificatives en cours de formation ;

      4° Les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation.

      V. ― Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément au I du présent article. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement agricole publics pour suppléer le président en cas d'indisponibilité de ce dernier. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.

      Il est composé, pour moitié au moins, d'enseignants des établissements agricoles publics ou privés, justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au baccalauréat professionnel, et, pour moitié au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées.

      Il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.

      Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

      Un jury peut être commun à plusieurs spécialités de diplômes délivrés par le ministre chargé de l'agriculture.

      VI. ― A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :

      1° Les notes obtenues aux épreuves ponctuelles terminales ou les notes obtenues aux épreuves certificatives en cours de formation ;

      2° L'examen individuel des livrets scolaires des candidats.

      Le diplôme est délivré si la moyenne des notes coefficientées obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20.

      Si cette moyenne est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des résultats des épreuves ponctuelles terminales ou des épreuves certificatives en cours de formation et au vu du livret scolaire du candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.

      VII. ― Les candidats ajournés à l'examen du brevet d'études professionnelles agricoles peuvent postuler ce diplôme, dans la même spécialité, pendant les cinq années qui suivent celle de leur première candidature, en gardant le bénéfice des résultats jugés favorables et dont ils ont demandé à conserver l'acquis dans le respect des dispositions prévues aux III et IV du présent article.

      Ils peuvent se présenter aux épreuves ponctuelles terminales de leur choix. Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.


      Décret 2009-1007 du 24 août 2009, art 3 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2009.

      Toutefois, à titre transitoire, les dispositions antérieures demeurent applicables :

      1° Aux candidats entrés en formation avant l'entrée en vigueur du présent décret ;

      2° Aux candidats entrés en formation à compter du 1er septembre 2009 dans les options et spécialités du brevet d'études professionnelles agricoles dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et jusqu'à ce qu'elles soient mises en conformité, au plus tard le 1er septembre 2014, avec les spécialités du baccalauréat professionnel mentionné à l'article R. 811-145 du code rural.

    • Les conditions dans lesquelles les candidats titulaires de certains titres ou diplômes de niveau au moins égal au niveau V et inscrits au répertoire national des certifications professionnelles peuvent être dispensés d'une ou plusieurs épreuves du diplôme présenté sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme postulé antérieurement peuvent, dans la limite de leur validité, être dispensés d'une ou plusieurs épreuves constitutives du diplôme présenté.

      Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents peuvent porter sur la totalité des épreuves permettant l'obtention du diplôme.

      Décret 2009-1007 du 24 août 2009, art 3 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2009.

      Toutefois, à titre transitoire, les dispositions antérieures demeurent applicables :

      1° Aux candidats entrés en formation avant l'entrée en vigueur du présent décret ;

      2° Aux candidats entrés en formation à compter du 1er septembre 2009 dans les options et spécialités du brevet d'études professionnelles agricoles dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et jusqu'à ce qu'elles soient mises en conformité, au plus tard le 1er septembre 2014, avec les spécialités du baccalauréat professionnel mentionné à l'article R. 811-145 du code rural.

    • En vue de l'adaptation à l'emploi, le certificat d'aptitude professionnelle agricole et le brevet d'études professionnelles agricoles peuvent être complétés, le premier par une mention complémentaire, le second par un certificat de spécialisation, créés et délivrés dans les mêmes conditions précisées par arrêté du ministre de l'agriculture.

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