Le budget des chambres régionales d'agriculture comprend :
- des recettes et dépenses de fonctionnement ;
- des recettes et dépenses en capital.
VersionsLes opérations de fonctionnement comprennent notamment :
En recettes :
1° Les cotisations des chambres départementales du ressort de la chambre régionale, qui sont destinées à assurer le fonctionnement de la chambre régionale ;
2° Eventuellement, les subventions de fonctionnement de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés ;
3° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ;
4° Les revenus des dons et legs ;
5° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles.
En dépenses :
1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;
2° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;
3° Les intérêts des emprunts ;
4° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
VersionsVersion en vigueur du 30 septembre 1990 au 20 août 1994
Les opérations en capital comprennent notamment :
En recettes :
1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
2° Les subventions d'équipement ;
3° Le produit des emprunts que les chambres régionales d'agriculture sont autorisées à contracter par arrêté du ministre de l'agriculture. Lorsque les annuités de l'emprunt pour lequel l'autorisation est demandée, cumulées avec celles des emprunts antérieurement contractés, sont inférieures à 20 p. 100 du montant des cotisations des chambres départementales du ressort de la chambre régionale destinées à assurer le fonctionnement de celle-ci pour l'exercice en cours, l'autorisation est donnée par le commissaire de la République. L'arrêté du commissaire de la République de région ou du ministre de l'agriculture doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception de l'accord de l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai ou de demande de modification ou de production de documents supplémentaires par le commissaire de la République ou le ministre de l'agriculture, la délibération est exécutoire.
En dépenses :
1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;
2° Le remboursement en capital des emprunts ;
3° Les prêts et avances.
Versions
Section 2 : Dispositions financières particulières relatives aux chambres régionales d'agriculture. (Articles R512-9 à R512-11)