La mise en demeure prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 411-53 doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La majorité prévue au dernier alinéa dudit article L. 411-53 est celle des trois quarts des voix.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 décembre 1982
Le délai prévu à l'article L. 411-54 est fixé à quatre mois.
VersionsLiens relatifsLa notification prévue à l'article L. 411-55 doit être donnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.
VersionsLiens relatifsLa notification prévue à l'article L. 411-65 doit être donnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire en faisant référence au premier alinéa dudit article L. 411-65.
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Section 8 : Droit de renouvellement et droit de reprise. (Articles R411-10 à R411-13)