Le conseil national désigne en son sein un comité permanent de dix membres comprenant cinq représentants de chacune des deux catégories mentionnées à l'article R. 251-3, les représentants des ministres de l'équipement et de l'agriculture étant membres de droit du comité au titre de la première catégorie.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le comité élit un président, un vice-président et un secrétaire général. Ces élections sont soumises à l'approbation du ministre.
VersionsVersion en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Le comité se réunit toutes les fois qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an sur convocation de son président ou à la demande du ministre.
VersionsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Les avis du comité sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
VersionsLe comité permanent est chargé de procéder à l'étude préalable de toutes les questions qui sont soumises à l'avis du conseil national. Il désigne à cet effet en son sein un rapporteur qui peut s'adjoindre des experts pris à l'extérieur du conseil.
VersionsLe comité peut recevoir délégation du conseil pour formuler un avis au ministre sur les affaires courantes ou sur des affaires urgentes.
VersionsTout projet de création d'une réserve naturelle est obligatoirement soumis au comité avant l'engagement de la procédure de classement.
Le comité est consulté sur la coordination des travaux scientifiques réalisés dans les parcs nationaux et les réserves naturelles et en rend compte au conseil national.
VersionsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Les fonctions de membre du comité permanent sont gratuites.
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Section 3 : Comité permanent. (Articles R*251-11 à R*251-18)