Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 02 septembre 1994
L'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc met en oeuvre la charte et veille à son respect.
Il élabore des propositions de révision de la charte en vue de la demande de renouvellement du classement.
Il assure l'animation du parc. Dans le cadre fixé par la charte, il veille à la cohérence et à la coordination des actions d'aménagement, de gestion et de développement mises en oeuvre sur son territoire.
Il peut en outre, par convention passée avec ses partenaires et, notamment, le ministre chargé de la protection de la nature, se voir confier la réalisation de missions qui relèvent de leurs compétences.
VersionsLa gestion de la marque collective propre au parc mentionnée à l'article R. 244-9, déposée au nom de l'Etat par le ministre chargé de la protection de la nature, ne peut être confiée qu'à l'organisme gestionnaire du territoire classé en parc naturel régional.
Les modalités de cette gestion sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque.
Le déclassement du parc emporte interdiction pour l'organisme gestionnaire d'utiliser la marque déposée.
VersionsLiens relatifsLorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à la procédure de l'étude ou de la notice d'impact en vertu de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son application intéressent la zone du parc naturel régional, l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc est saisi de cette étude ou de cette notice pour avis dans les délais réglementaires d'instruction.
VersionsLiens relatifs
Section 3 : Gestion. (Articles R244-12 à R244-14)