Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989La qualité de pêcheur professionnel en eau douce est reconnue à toute personne qui exerce la pêche à temps plein ou partiel dans les eaux mentionnées à l'article L. 231-3 selon les conditions fixées aux articles suivants.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Tout pêcheur professionnel en eau douce doit adhérer à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dans le ressort de laquelle il exerce son activité et détenir un droit de pêche.
VersionsLes conditions d'adhésion à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce sont les suivantes :
a) Consacrer au moins la moitié de son temps de travail à la pêche professionnelle aux engins et aux filets en eau douce ou en retirer au moins la moitié de ses revenus professionnels ;
b) Etre affilié au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en qualité de pêcheur professionnel en eau douce.
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Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Les marins pêcheurs professionnels qui pratiquent la pêche en eau douce doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions de l'article R. 234-37 :
a) Les marins pêcheurs professionnels embarqués à bord d'un navire armé en rôle d'équipage à la pêche lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies au premier alinéa de l'article L. 236-10 ;
b) Les marins pêcheurs professionnels visés au deuxième alinéa de l'article L. 236-10 lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies à cet alinéa.
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Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Peuvent être agréées par le ministre chargé de la pêche en eau douce les associations de pêcheurs professionnels en eau douce constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel. Le retrait d'agrément est prononcé par le ministre.
Les statuts de ces associations agréées sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce. Toute modification des statuts d'une association agréée ou de son ressort territorial doit être communiquée au préfet du département du siège social, qui transmet la proposition à ce ministre. Celui-ci fait connaître son avis dans les trois mois suivant sa saisine.
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Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989La désignation du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet du département du siège social de l'association. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité et après avis du Conseil supérieur de la pêche provoque une nouvelle élection du bureau.
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Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le mandat des membres du conseil d'administration de l'association commence au début du troisième mois de jouissance des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se termine à la fin du deuxième mois suivant l'expiration de ces mêmes baux.
VersionsVersion en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Le préfet du département du siège social veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est communiquée.
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Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Dans le cas où une association se trouve dans l'impossibilité de fonctionner, la gestion de son budget ou son administration peut, à titre provisoire, être confiée au préfet du département du siège social par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.
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Section 3 : Pêche professionnelle. (Articles R*234-35 à R*234-43)