- Partie réglementaire (Articles R*112-1 à R832-19)
- Livre II : Protection de la nature (Articles R*211-1 à R*263-33)
- Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles (Articles R*231-4 à R*238-6)
- Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole (Articles R*232-1 à R*232-2)
- Section 4 : Contrôle des peuplements. (Articles R*232-3 à R232-17)
- Article R*232-3
- Article R*232-4
- Article R*232-5
- Article R*232-6
- Article R*232-7
- Article R*232-8
- Article R*232-9
- Article R232-10
- Article R*232-10
- Article R*232-11
- Article R232-11
- Article R*232-12
- Article R232-12
- Article R*232-13
- Article R232-13
- Article R232-14
- Article R*232-14
- Article R*232-15
- Article R232-15
- Article R*232-16
- Article R232-16
- Article R*232-17
- Article R232-17
- Section 4 : Contrôle des peuplements. (Articles R*232-3 à R232-17)
- Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole (Articles R*232-1 à R*232-2)
- Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles (Articles R*231-4 à R*238-6)
- Livre II : Protection de la nature (Articles R*211-1 à R*263-33)
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 1 () JORF 13 janvier 1995La liste des espèces de poissons, de grenouilles et de crustacés susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques dans les eaux visées au titre III du livre II du code rural et dont l'introduction dans ces eaux est, de ce fait, interdite, est fixée comme suit :
Poissons :
Le poisson-chat : Ictalurus melas ;
La perche soleil : Lepomis gibbosus.
Grenouilles :
Les espèces de grenouilles (Rana sp.) autres que :
Rana arvalis : grenouille des champs ;
Rana dalmatina : grenouille agile ;
Rana iberica : grenouille ibérique ;
Rana honnorati : grenouille d'Honnorat ;
Rana esculenta : grenouille verte de Linné ;
Rana lessonae : grenouille de Lessona ;
Rana perezi : grenouille de Perez ;
Rana ridibunda : grenouille rieuse ;
Rana temporaria : grenouille rousse ;
Rana groupe esculenta : grenouille verte de Corse.
Crustacés :
Le crabe chinois : Eriocheir sinensis.
Les espèces d'écrevisses autres que :
Astacus astacus : écrevisse à pattes rouges ;
Astacus torrentium : écrevisse des torrents ;
Austropotamobius pallipes : écrevisse à pattes blanches ;
Astacus leptodactylus : écrevisse à pattes grêles.
VersionsVersion en vigueur du 13 août 1997 au 07 août 2003
Les autorisations prévues par les articles L. 232-10 (2°), L. 232-11 et L. 236-9 sont délivrées par le préfet du département.
L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article L. 231-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 232-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis du Conseil supérieur de la pêche et du Conseil national de protection de la nature.
L'autorisation de transport de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques.
Les autorisations prévues à l'article L. 236-9 sont délivrées après avis du service géographiquement compétent du Conseil supérieur de la pêche et du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 1 () JORF 13 août 1997Lorsqu'elles portent sur l'introduction ou la capture de poissons dans une partie de cours d'eau ou dans un plan d'eau mitoyen à plusieurs départements, les autorisations prévues aux articles L. 232-10 (2°) et L. 236-9 sont délivrées par le préfet du département où sera effectivement réalisée l'opération.
Lorsqu'elle porte sur le transport à travers plusieurs départements de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, l'autorisation prévue à l'article L. 232-11 est délivrée par le préfet du département de destination des poissons.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 1 () JORF 13 août 1997L'autorisation comprend les indications suivantes :
1° L'identité du titulaire de l'autorisation, personne physique ou morale ;
2° Le but de l'opération ;
3° La désignation du lieu de l'opération ;
4° Le matériel utilisé pour la capture ou le transport des poissons ;
5° Les noms scientifiques et communs des espèces concernées, le stade de développement des poissons ainsi que leur quantité ;
6° La durée ou la période de validité de l'autorisation fixée en fonction de la nature de l'opération, qui ne peut toutefois excéder cinq années.
VersionsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 1 () JORF 13 août 1997Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe le Conseil supérieur de la pêche. Si la période de validité de l'autorisation est supérieure à un an, il adresse un compte rendu annuel.
VersionsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 1 () JORF 13 août 1997Les poissons capturés au cours d'opérations réalisées en cas de déséquilibres biologiques et appartenant aux espèces pour lesquelles l'autorisation a été délivrée sont remis au détenteur du droit de pêche ou détruits.
Les poissons capturés à des fins sanitaires ainsi que ceux capturés à d'autres fins et en mauvais état sanitaire sont détruits par le titulaire de l'autorisation.
Tous les poissons autres que ceux faisant l'objet de l'autorisation sont remis à l'eau.
VersionsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 1 () JORF 13 août 1997Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas avoir respecté les prescriptions des autorisations mentionnées à l'article R. 232-4.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Transféré par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 2 (V) JORF 13 août 1997Font l'objet de l'agrément prévu à l'article L. 232-12 les établissements de pisciculture ou d'aquaculture dont les produits sont utilisés en tout ou partie au repeuplement ou à l'alevinage des eaux mentionnées au titre III de la première partie du livre II.
VersionsLiens relatifsArticle R*232-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 1 () JORF 13 août 1997
Modifié par Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 1 () JORF 13 janvier 1995
Modifié par Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 2 () JORF 13 janvier 1995Les autorisations mentionnées aux articles R. 232-8 et R. 232-9 sont incessibles, elles sont délivrées pour une durée ne dépassant pas trente ans en ce qui concerne les autorisations mentionnées à l'article R. 232-8 et pour une durée ne dépassant pas dix ans en ce qui concerne les autorisations mentionnées à l'article R. 232-9. Elles sont renouvelables.
VersionsLiens relatifsArticle R*232-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 1 () JORF 13 août 1997
Modifié par Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 1 () JORF 13 janvier 1995Lorsqu'il est donné suite à la demande, la décision du préfet ou du ministre détermine :
1° Le titulaire de l'autorisation ;
2° Le nom scientifique et le nom commun de l'espèce choisie, les objectifs de l'utilisation de cette espèce, les méthodes de gestion piscicole ou de suivi de population à appliquer, ainsi que le mode de capture des spécimens de l'espèce considérée ;
3° La localisation, la nature, la désignation du milieu récepteur, les aménagements à réaliser éventuellement, afin de rendre celui-ci compatible avec l'introduction de spécimens de l'espèce considérée, ainsi que toutes mesures nécessaires à la protection des milieux naturels aquatiques ;
4° Les précautions sanitaires à prendre pour s'assurer que les spécimens faisant l'objet de l'introduction ne sont pas porteurs de parasites ou d'organismes pathogènes contagieux ;
5° La provenance et les modalités de transport des spécimens utilisés, y compris la description des dispositifs servant au transport, ainsi que pendant celui-ci les modalités de renouvellement des eaux et les précautions sanitaires à prendre ;
6° La durée de l'autorisation et, le cas échéant, le délai de réalisation des travaux d'aménagement.
VersionsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Transféré par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 2 (V) JORF 13 août 1997L'agrément d'un établissement est accordé, sur demande de l'exploitant, par décision du préfet du département où est situé l'établissement. Il donne lieu à inscription sur un registre départemental des établissements agréés.
VersionsArticle R*232-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 1 () JORF 13 août 1997
Modifié par Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 1 () JORF 13 janvier 1995
Modifié par Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 2 () JORF 13 janvier 1995La délivrance de l'autorisation visée à l'article R. 232-8 est subordonnée à l'engagement de remettre au préfet un rapport quinquennal, ainsi qu'un rapport final, dans un délai d'un an après la fin de la période de validité de l'autorisation, sur la gestion des spécimens de l'espèce considérée.
La délivrance de l'autorisation visée à l'article R. 232-9 est subordonnée à l'engagement par le permissionnaire de ne pas céder les spécimens vivants à un tiers et de remettre au ministre chargé de la pêche en eau douce un rapport annuel ainsi qu'un rapport final, dans un délai d'un an après la fin de la période de validité de l'autorisation, sur les études entreprises qui nécessitaient l'utilisation de spécimens de l'espèce pour laquelle l'autorisation a été délivrée.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Transféré par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 2 (V) JORF 13 août 1997L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de respecter les obligations suivantes :
1° Accompagner toute fourniture d'un document justifiant l'identité de l'exploitant ;
2° Ne fournir que des lots de poissons ne présentant pas de vices apparents ;
3° Ne fournir des lots de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par l'article R. 232-3 qu'au détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 232-11 ;
4° Déclarer sans délai au préfet toute mortalité anormale constatée dans son établissement ;
5° Accepter toutes les visites effectuées par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
VersionsLiens relatifsArticle R*232-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 1 () JORF 13 août 1997
Modifié par Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 1 () JORF 13 janvier 1995Lorsqu'il y a eu aménagement, le titulaire de l'autorisation remet les lieux en état à l'expiration de celle-ci, si elle n'est pas renouvelée.
VersionsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Transféré par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 2 (V) JORF 13 août 1997Le non-respect par l'exploitant d'une des obligations imposées à l'article R. 232-12 est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 237-1 ou par les agents des services vétérinaires. Ces agents en font rapport dans les trois jours au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, lequel fait procéder sans délai à une enquête à laquelle l'exploitant ou son représentant est invité à participer.
Sans préjudice des mesures d'urgence prises en application des dispositions de l'article 226 du livre Ier, le préfet peut, au vu des conclusions de l'enquête et aprés avoir invité l'exploitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois, prononcer le retrait de l'agrément. Cette décision est publiée au Recueil des actes administratifs du département.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Transféré par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 2 (V) JORF 13 août 1997Lorsque l'agrément d'un établissement a été retiré, un nouvel agrément ne peut être accordé qu'après visite effectuée par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
VersionsArticle R*232-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 1 () JORF 13 août 1997
Modifié par Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 1 () JORF 13 janvier 1995Le retrait de l'autorisation est prononcé par l'autorité qui l'a délivrée :
a) Lorsque le permissionnaire n'a pas déféré, dans le délai imparti, à une mise en demeure ayant pour objet l'observation des prescriptions imposées ;
b) A tout moment, en raison d'inconvénients constatés pour les peuplements piscicoles ou les milieux aquatiques.
Ce retrait ne peut donner lieu à indemnité.
VersionsArticle R*232-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 1 () JORF 13 août 1997
Modifié par Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 1 () JORF 13 janvier 1995Les frais de constitution du dossier, d'affichage et de publicité sont à la charge du pétitionnaire.
VersionsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Transféré par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 2 (V) JORF 13 août 1997Tout changement du titulaire de l'agrément entraîne, pour un établissement agréé, la perte de son agrément. Un nouvel agrément est alors accordé dans les formes et conditions prévues aux articles R. 232-11 et R. 232-12.
VersionsLiens relatifsArticle R*232-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 1 () JORF 13 août 1997
Modifié par Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 1 () JORF 13 janvier 1995Toute personne qui n'aura pas respecté les prescriptions de l'autorisation sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
VersionsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Transféré par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 2 (V) JORF 13 août 1997Toute livraison par l'exploitant d'un établissement de pisciculture ou d'aquaculture non agréé de lots de poissons en vue du réempoissonnement ou de l'alevinage des eaux mentionnées au titre III de la première partie du livre II sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
VersionsArticle R*232-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 1 () JORF 13 août 1997
Modifié par Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 1 () JORF 13 janvier 1995Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu de la demande d'autorisation.
VersionsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Transféré par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 2 (V) JORF 13 août 1997Les dispositions des articles R. 232-10 à R. 232-16 entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant leur publication au Journal officiel de la République française.
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