Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989La création et l'exploitation, dans les eaux visées à l'article L. 231-3, de piscicultures telles que définies à l'article L. 231-6 sont soumises à autorisation ou font l'objet d'une concession dans les formes et aux conditions définies aux articles ci-après.
VersionsLiens relatifsIl ne peut être accordé d'autorisation ou de concession de pisciculture si un inconvénient paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles cette pisciculture communiquerait, et notamment lorsque sa création aurait pour conséquence l'interruption de la libre circulation des espèces piscicoles dans le cours d'eau, une insuffisance du débit ou une altération de la qualité de l'eau compromettant la vie de ces espèces.
L'autorisation ou la concession ne peut également être accordée si les modes de récolte du poisson envisagés n'excluent pas la capture à l'aide de lignes.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989La délivrance de l'autorisation ou de la concession est subordonnée à la justification par l'intéressé qu'il a souscrit les déclarations ou formulé les demandes d'autorisations exigées, le cas échéant, pour la création de la pisciculture, par d'autres législations ou réglementations, et notamment par celles relatives à l'eau, aux installations classées ou au domaine.
VersionsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989L'introduction de poissons dans les piscicultures est soumise aux dispositions des articles L. 232-10, L. 232-12 et des articles de la section 4 du chapitre II du présent titre.
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Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Les demandes d'autorisation en vue d'aménager en pisciculture une partie d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau où le droit de pêche appartient à un propriétaire riverain peuvent être formées :
a) Soit par un riverain jouissant en cette qualité du droit de pêche sur la partie de cours d'eau, canal ou plan d'eau envisagée ;
b) Soit par toute personne cessionnaire à un titre quelconque du droit de pêche et en même temps munie d'une autorisation expresse du riverain pour l'aménagement de la pisciculture.
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Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Les demandes d'autorisation de pisciculture sont adressées au préfet.
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Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le dossier de demande comporte les pièces et indications suivantes :
1° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du pétitionnaire ;
2° La dénomination et la catégorie piscicole du cours d'eau, canal ou plan d'eau dans lequel la pisciculture serait établie ainsi qu'un plan de situation au 1/25 000 ;
3° La justification des titres du pétitionnaire exigés à l'article R. 231-11 et, le cas échéant, la copie du titre conférant un droit d'eau ou des autorisations qui lui ont été délivrées au titre de la législation sur l'eau ;
4° Un plan au 1/2 500 de la pisciculture et des ses abords assorti d'une notice précisant sa surface, ses limites, la désignation cadastrale des terrains concernés, les aménagements projetés, les points de captage et de rejet, le volume du débit prélevé ou le mode d'alimentation en eau ainsi que l'emplacement et la nature des dispositifs permanents de clôture ;
5° L'objet de la pisciculture ;
6° Un mémoire exposant la nature et les méthodes d'élevage piscicole envisagées, les espèces choisies, les objectifs de production ou d'expérimentation ainsi que les modes de récolte de poisson ;
7° Les dispositions envisagées pour garantir, dans le lit du cours d'eau ou du canal, le maintien d'un débit suffisant, la libre circulation des espèces piscicoles et les mesures projetées, notamment pour le maintien de la qualité de l'eau, pour ne pas porter atteinte aux autres peuplements piscicoles ;
8° Le programme des vidanges prévu ;
9° La durée pour laquelle l'autorisation est sollicitée, celle prévue pour réaliser les aménagements nécessaires ainsi qu'une note précisant les capacités financières du pétitionnaire eu égard à l'opération projetée.
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Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Dans le mois qui suit l'enregistrement de la demande, le préfet en accuse réception et, s'il y a lieu, demande les compléments d'information qui lui paraissent nécessaires à l'établissement du dossier.
VersionsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Dans les deux mois qui suivent la réception définitive du dossier, le préfet :
1° Soit notifie le rejet de la demande si elle ne répond pas à la finalité exigée par la loi ou aux conditions définies à l'article R. 231-8 ;
2° Soit demande au pétitionnaire de réaliser, dans les conditions fixées à l'article R. 231-16 et dans un délai maximum de deux ans à peine d'être réputé avoir renoncé à l'opération, une étude d'impact ou une notice d'impact dans les formes définies par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
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Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Font l'objet d'une étude d'impact, d'une part, les créations de salmonicultures et d'élevages à des fins scientifiques ou expérimentales, d'autre part, les créations de piscicultures dont la production ou la commercialisation annuelle est égale ou supérieure à 2 tonnes ou dont la surface en eau est égale ou supérieure à 3 hectares, ainsi que les extensions de piscicultures qui ont pour effet de porter leur production et leur commercialisation annuelles ou leur surface en eau à un niveau égal ou supérieur aux seuils ainsi fixés.
Font l'objet d'une notice d'impact les créations de piscicultures autres que celles définies à l'alinéa précédent.
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Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Lorsqu'une étude d'impact est exigée et dans le mois qui suit la réception de celle-ci, le préfet ordonne l'ouverture d'une enquête publique, dans les formes définies par le chapitre II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. Le dossier d'enquête prévu au 1° du II de l'article 6 de ce décret comprend les pièces mentionnées à l'article R. 231-13, l'étude d'impact ainsi qu'un rapport du service instructeur.
L'enquête porte sur la réalisation de la pisciculture et de ses aménagements ainsi que sur les méthodes d'élevage piscicole envisagées.
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Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Lorsque la création simultanée d'un plan d'eau et d'une pisciculture nécessite à la fois une enquête publique au titre de la réglementation relative à l'eau et une enquête publique au titre de la réglementation de la pêche, il est procédé à une seule enquête dans les conditions prévues par l'article 4 I du décret du 23 avril 1985 susmentionné.
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Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989L'enquête terminée, ou la notice d'impact produite, le préfet consulte immédiatement la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et la commission départementale des sites, perspectives et paysages réunie en formation dite de protection de la nature. Si ces organismes n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux mois, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
Il statue sur la demande et, dans le délai de quatre mois suivant la fin de l'enquête ou la production de la notice d'impact, notifie sa décision au pétitionnaire et aux maires des communes concernées qui procèdent, dans les quarante-huit heures de cette notification, à l'affichage de ladite décision pendant une durée d'un mois.
VersionsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989L'autorisation délivrée par le préfet détermine :
1° Le titulaire de l'autorisation, l'objet, l'emplacement et les limites de la pisciculture, la nature des dispositifs permanents de clôture qui doivent empêcher la circulation du poisson dans les deux sens, les espèces de poissons, les méthodes d'élevage piscicole et les modes de récolte du poisson ;
2° En cas de dérivation d'un cours d'eau ou d'un canal, le débit minimal à réserver pour garantir en permanence, dans ce canal ou ce cours d'eau, la vie et la reproduction des espèces piscicoles, le programme des vidanges et les conditions de leur déclaration préalable, les dispositifs garantissant la libre circulation des peuplements piscicoles sauvages et les mesures nécessaires à la protection des milieux aquatiques ;
3° La durée de l'autorisation qui ne peut excéder trente années et le délai de réalisation des travaux d'aménagement.
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Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le permissionnaire informe le préfet de la fin d'exécution des travaux d'aménagement. Le préfet fait procéder à leur récolement dans le délai d'un mois et notifie sous quinzaine le procès-verbal de récolement au permissionnaire. L'exploitation de la pisciculture ne peut commencer avant cette notification.
En cas de défaut d'exécution des travaux dans le délai imparti, ou de non-conformité aux prescriptions imposées, le préfet met le pétitionnaire en demeure de satisfaire dans un délai déterminé aux conditions de l'autorisation sous peine de son retrait.
VersionsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Après avoir recueilli les observations du titulaire de l'autorisation, le préfet peut prononcer son retrait :
1° Lorsque le permissionnaire n'a pas déféré dans le délai imparti à une mise en demeure d'avoir à respecter les prescriptions imposées ;
2° A tout moment, s'il est constaté que la pisciculture crée des nuisances pour les autres peuplements piscicoles ou les milieux aquatiques.
VersionsLes modifications de l'objet de la pisciculture, de la nature des espèces piscicoles élevées ou des méthodes d'élevage piscicole pratiquées telles qu'elles ont été précisées dans l'autorisation sont déclarées au préfet, qui fait connaître, le cas échéant, son opposition dans les deux mois.
VersionsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989L'autorisation peut être renouvelée pour une durée maximale de trente années. La demande de renouvellement doit être présentée par le pétitionnaire au préfet deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation. Il est statué sur cette demande six mois au moins avant l'expiration de l'autorisation.
Le préfet se prononce sur la demande de renouvellement selon la procédure définie aux articles R. 231-11 à R. 231-21. Toutefois, les formalités prévues aux articles R. 231-15 (2°), R. 231-16 et R. 231-17 ne sont pas requises en l'absence de modification des conditions générales d'exploitation, à moins que le préfet n'estime que le renouvellement de l'autorisation puisse présenter des inconvénients pour les autres peuplements piscicoles.
Lorsque la demande tendant au renouvellement d'une autorisation n'est pas présentée dans le délai requis, le permissionnaire est réputé renoncer au bénéfice de cette autorisation.
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Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989En cours d'autorisation, le changement de titulaire peut être autorisé par le préfet, sur la demande du permissionnaire et du postulant qui doivent fournir les pièces et indications mentionnées à l'article R. 231-13 (1° et 3°).
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Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989En cas de retrait de l'autorisation ou si celle-ci n'est pas renouvelée à son expiration, le permissionnaire est tenu de remettre les lieux en état.
Versions
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989La demande tendant à obtenir la concession de pisciculture d'une partie d'un cours d'eau, d'un canal ou d'un plan d'eau entrant dans le champ de l'article L. 235-1 ou dépendant du domaine privé de l'Etat est adressée au préfet.
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Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le dossier comporte les pièces et indications prévues à l'article R. 231-13 à l'exception des titres exigés à l'article R. 231-11. Les dispositions de l'article R. 231-14 sont applicables aux concessions.
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Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Dans les deux mois qui suivent la réception définitive du dossier, le préfet, après avis des services chargés de la police de la pêche et, le cas échéant, des services chargés de la gestion du domaine public fluvial et des services fiscaux :
1° Soit rejette la demande si le projet ne répond pas aux conditions prévues à l'article R. 231-15 (1°) s'il est de nature à compromettre la gestion piscicole du cours d'eau, du canal ou du plan d'eau ou s'il n'est pas jugé compatible avec la gestion du domaine public ou privé concerné ;
2° Soit demande au pétitionnaire de réaliser une étude d'impact ou une notice d'impact dans les conditions définies aux articles R. 231-15 (2°) et R. 231-16. Dès réception de l'étude d'impact lorsqu'elle est requise, il est procédé à l'enquête dans les formes et conditions prévues aux articles R. 231-17 et R. 231-18.
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Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989L'enquête terminée, ou la notice d'impact produite, le préfet consulte immédiatement les services intéressés ainsi que la commission départementale des sites, perspectives et paysages, siégeant en formation dite de protection de la nature, et de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Si ces services et organismes n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux mois, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
Il adresse une copie du dossier de la demande de concession et le projet d'acte de concession au directeur des services fiscaux en vue de la fixation des redevances dues pour la concession du droit de pêche et, s'il y a lieu, pour l'occupation du domaine public ou privé concerné et pour l'usage de l'eau.
Il statue sur la demande et, dans le délai de quatre mois suivant la fin de l'enquête ou la production de la notice d'impact, notifie sa décision au pétitionnaire et aux maires des communes concernées, qui procèdent dans les quarante-huit heures de cette notification à l'affichage de ladite décision pendant une durée d'un mois.
VersionsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989L'acte de concession détermine :
1° Les prescriptions prévues à l'article R. 231-20 ;
2° La nature des droits concédés par l'Etat et le montant des redevances à payer par le concessionnaire.
La délivrance du titre de concession est subordonnée à l'acceptation par le pétitionnaire des conditions financières de la concession. Les travaux d'aménagement de la pisciculture ne peuvent pas être entrepris avant le paiement du premier terme des redevances.
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Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Il est procédé au récolement des travaux dans les formes et conditions fixées à l'article R. 231-21. L'exploitation de la concession ne peut commencer avant la notification du procès-verbal de récolement.
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Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Sous réserve des dispositions particulières applicables au domaine public, la concession accordée peut être modifiée, suspendue ou retirée par le préfet à tout moment, dans les formes et conditions fixées à l'alinéa 2 de l'article R. 231-21 et à l'article R. 231-22. Elle peut également être retirée en cas de défaut de paiement des redevances par le concessionnaire.
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Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Les dispositions des articles R. 231-23 à R. 231-26 sont applicables aux concessions.
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Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989La déclaration prévue à l'article L. 231-8 en vue de bénéficier des dispositions de l'article L. 231-7 doit être adressée par les titulaires de droits, concessions ou autorisations au préfet, six mois au moins avant le début de l'exploitation envisagée.
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Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989La déclaration prévue à l'article R. 231-35 comprend :
1° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du titulaire ;
2° La dénomination du cours d'eau, un plan au 1/2 500 de l'enclos et de ses abords précisant sa surface, la désignation cadastrale des terrains concernés, ses limites et l'emplacement des dispositifs permanents de clôture ;
3° Soit un titre comportant un droit d'enclore, établi avant le 15 avril 1829, soit la preuve par tout moyen de la création de l'enclos en vue de la pisciculture par barrage établi avant le 15 avril 1829 sur un cours d'eau non domanial non classé ultérieurement au titre du régime des échelles à poissons, soit l'arrêté d'autorisation ou l'acte de concession ;
4° La nature de l'élevage et les modes de récolte du poisson.
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Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le préfet, après avoir, dans un délai de deux mois, accusé réception de la déclaration :
a) Soit délivre un certificat attestant la validité des droits ou prend un arrêté constatant le changement de titulaire de l'autorisation ou de la concession ;
b) Soit, si la validité des droits, de la concession ou de l'autorisation, n'a pu être établie, invite le déclarant à déposer une demande d'autorisation ou de concession dans les formes prévues aux dispositions de la présente section.
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Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Les frais de constitution de dossier, d'affichage, de publicité et d'enquête sont à la charge du pétitionnaire.
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Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Ampliations des arrêtés d'autorisation ou de concession ou de retrait de celles-ci sont adressées au ministre chargé de la pêche en eau douce.
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Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui n'aura pas respecté les prescriptions prises en application des articles R. 231-20, R. 231-26, R. 231-31 (1°) ou R. 231-34.
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Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Les enclos qui avaient été autorisés en vertu du décret du 24 octobre 1925 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 18 juin 1923 conservent le bénéfice des dispositions qui leur étaient antérieurement applicables jusqu'au renouvellement des autorisations ou concessions qui s'effectuera en application de l'article L. 231-6.
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Section 2 : Piscicultures (Articles R*231-7 à R*231-41)