Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Les actions en réparation des dommages causés aux récoltes par un gibier quelconque présentées devant les tribunaux judiciaires sont exercées conformément aux dispositions de la présente section.
VersionsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître des actions intentées en application de la présente section quelle que soit la valeur de la demande.
Il statue en dernier ressort dans les limites de sa compétence en dernier ressort en matière personnelle et mobilière.
VersionsVersion en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Le juge du tribunal d'instance du lieu du dommage est saisi par déclaration remise ou adressée au greffe. Le greffier en délivre récépissé.
VersionsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le greffier, soit verbalement lors du dépôt de la déclaration, soit par lettre simple, convoque le demandeur à comparaître en conciliation.
Le greffier convoque le défendeur aux mêmes fins par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
VersionsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal. A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés par le gibier, d'indiquer d'où ce gibier provient, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison.
VersionsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Dès le dépôt du rapport d'expertise, toutes les parties sont convoquées par le greffier à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989A la demande d'une des parties, les dommages peuvent être évalués à l'époque de la récolte.
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Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Si le tribunal d'instance se déclare incompétent, il ordonne la continuation de l'expertise sur l'état des récoltes et le préjudice causé.
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Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Lorsque plusieurs intéressés forment leurs demandes par la même déclaration, il est statué en premier et dernier ressort à l'égard de chacun des demandeurs d'après le montant des dommages-intérêts individuellement réclamés.
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Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Toutes les décisions rendues par le juge du tribunal d'instance sont exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues par les articles 517 à 522 du nouveau code de procédure civile.
VersionsLiens relatifs
Section 2 : Dispositions relatives à l'indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes. (Articles R*226-20 à R*226-29)