Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989La recherche, l'approche, notamment par l'affût, et la poursuite d'animaux non domestiques, pour la prise de vues ou de son, peuvent être réglementées dans les conditions prévues par la présente section :
1° Dans le périmètre des parcs nationaux, des réserves naturelles et des réserves nationales de chasse ;
2° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 211-1, pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces sont particulièrement vulnérables, sur tout ou partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
La réglementation mentionnée à l'article R. 211-16 peut comporter par espèces d'animaux :
1° L'interdiction absolue de la prise de vues ou de son pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces non domestiques sont particulièrement vulnérables ;
2° L'interdiction de procédés de recherche ou de l'usage d'engins, instruments ou matériels pour la prise de vues ou de son, de nature à nuire à la survie de ces animaux.
Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, par autorisation spéciale et individuelle, dans l'intérêt de la recherche ou de l'information scientifiques.
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Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989La réglementation mentionnée à l'article R. 211-16 est définie :
1° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 211-1, après avis du Conseil national de la protection de la nature, par le ministre chargé de la protection de la nature et, pour les espèces marines, conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes ;
2° Pour un parc national, par le directeur du parc ;
3° Pour une réserve naturelle, par le ministre chargé de la protection de la nature ;
4° Pour une réserve nationale de chasse, par le ministre chargé de la chasse.
Les autorisations spéciales mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 211-17 sont délivrées par les autorités chargées de la réglementation mentionnées au présent article ou par leur délégué.
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Section 5 : Prises de vues ou de son. (Articles R*211-16 à R*211-18)