Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 24 () JORF 1er avril 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992A l'intérieur des périmètres d'aménagement foncier agricole et forestier, constitués dans les secteurs définis en application du 4° de l'article L. 126-1 du présent code et dans les zones de montagne, la commission communale ou intercommunale détermine, en fonction de la vocation culturale ou forestière des fonds, la ou les natures de culture et le ou les types de peuplement forestier au sens des dispositions de l'article L. 512-3 du code forestier.
Elle établit, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-1, dans chaque nature de culture des classes et dans chaque classe la valeur de productivité réelle des fonds par unité de surface.
Pour chaque type de peuplement forestier, d'une part, elle distingue une ou plusieurs classes en fonction de la productivité des fonds et fixe, pour chaque classe et par unité de surface, la valeur de productivité réelle des fonds, d'autre part, elle détermine les modalités de calcul de la valeur d'avenir des peuplements.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 24 () JORF 1er avril 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992La commission fait procéder aux opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises à un aménagement foncier agricole et forestier dans les conditions prévues à l'article R. 123-2.
Elle détermine ensuite pour chaque parcelle ou partie de parcelle la nature des cultures pour les parcelles agricoles ou le ou les types de peuplement forestier pour les parcelles boisées ou à boiser ainsi que les classes correspondantes et, en conséquence, la valeur de productivité réelle des parcelles. Pour les parcelles ou parties de parcelles boisées, elle fixe, en outre, la valeur d'avenir des peuplements forestiers.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 24 () JORF 1er avril 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Les dispositions de l'article R. 123-3 et, le cas échéant, de l'article R. 123-4 sont applicables aux aménagements fonciers agricoles et forestiers.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 16 () JORF 1er avril 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Dans le cadre d'un aménagement foncier agricole et forestier, la commission, après avoir établi le projet de classement et d'évaluation des parcelles, constitue un dossier d'enquête qui, pour les parcelles ou parties de parcelles à vocation culturale, comprend le plan et les états énumérés à l'article R. 123-5.
Pour les parcelles ou parties de parcelles boisées, le plan prévu au 2° de l'article R. 123-5 indique le ou les types de peuplement forestier et les classes retenues par la commission ; les états prévus aux 3° et 4° du même article mentionnent l'estimation en valeur de productivité réelle et l'estimation en valeur d'avenir des peuplements forestiers.
Le dossier comporte un mémoire justifiant les opérations définies à l'article R. 126-22.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006
Le dossier ainsi composé est soumis à une enquête dans les conditions et les formes mentionnées à l'article R. 123-6.
La notification du dépôt du dossier d'enquête est faite à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le périmètre ou à son représentant, dans les conditions définies par l'article R. 123-7.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 24 () JORF 1er avril 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992A l'occasion de la notification mentionnée à l'article R. 126-25, il est rappelé aux propriétaires des parcelles comprises dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier que, sans préjudice des dispositions qu'il appartiendra à la commission de prendre lors de l'établissement du projet d'aménagement sur les compensations prévues à l'article L. 126-4, ils sont admis à présenter soit des offres unilatérales d'échanges, soit des projets d'échanges mutuels entre parcelles boisées et non boisées.
Ces offres et projets d'échanges, qui doivent mentionner les références cadastrales des parcelles et, le cas échéant, des parties de parcelles auxquelles ils s'appliquent ainsi que le nom de leurs propriétaires, peuvent être soit présentés par leurs auteurs lors de l'enquête publique mentionnée à l'article R. 126-25 et consignés, en ce cas, au registre d'enquête, soit adressés directement au président de la commission communale avant l'approbation par celle-ci du projet d'aménagement.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 16 () JORF 1er avril 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Lors de la notification mentionnée à l'article R. 126-25, il est indiqué aux propriétaires des parcelles boisées comprises dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier qu'il peut être dérogé avec leur accord, conformément aux dispositions de l'article L. 512-3 du code forestier, à l'une des règles d'équivalence en valeur de productivité réelle et en valeur d'avenir, prescrites pour chaque type de peuplement forestier par le même article.
Cet accord doit être constaté par écrit, daté et signé par les intéressés ; quelle qu'en soit la forme, il comporte les références des parcelles ou parties de parcelles auxquelles il s'applique et fait mention expresse de celle des équivalences à laquelle il est dérogé.
Cet accord est établi devant le président de la commission ou lui est adressé avant l'approbation par celle-ci du projet d'aménagement.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 24 () JORF 1er avril 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article R. 126-25, la commission établit, en se conformant aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 123-8, un projet d'aménagement foncier agricole et forestier.
Le projet se conforme en outre aux prescriptions des articles L. 126-1 à L. 126-6 et L. 134-1 à L. 134-4. Pour l'application des dispositions de l'article L. 126-4, il tient compte des accords relatifs aux compensations entre parcelles boisées et parcelles non boisées résultant des propositions présentées par les intéressés conformément aux dispositions de l'article R. 126-26.
Le projet se conforme en outre aux dispositions des articles L. 512-1 à L. 512-4 du code forestier et tient compte des accords qui ont été présentés par les intéressés, en application des dispositions de l'article R. 126-27.
La commission fait reporter provisoirement sur le terrain les limites des parcelles dont l'attribution est envisagée.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 24 () JORF 1er avril 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Le projet ainsi établi est soumis à une enquête publique organisée dans les conditions et les formes prévues par les articles R. 123-9, R. 123-11, R. 123-12 et R. 123-13.
Toutefois, le choix du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête prévu à l'article R. 123-11 est fait parmi les personnes compétentes en matière agricole et forestière.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 16 () JORF 1er avril 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Le dossier soumis à enquête est composé des pièces énumérées à l'article R. 123-10, assorties, s'il y a lieu, des précisions ou des compléments indiqués ci-après :
S'agissant des parcelles ou parties de parcelles boisées comprises dans un périmètre d'aménagement foncier régi par la présente section, le tableau comparatif mentionné au 2° de l'article R. 123-10 présente sur une ligne distincte la valeur d'avenir des peuplements forestiers qui y sont implantés. Pour les mêmes parcelles ou parties de parcelles, est jointe au dossier l'indication des écarts en pourcentage et des surfaces fixés par la commission départementale et dans la limite desquels peuvent être apportées, pour la région forestière dans laquelle est compris le périmètre d'aménagement, des dérogations aux règles d'équivalence prescrites par les 1° et 2° du second alinéa de l'article L. 512-3 du code forestier.
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend en outre les pièces suivantes :
a) Un plan du périmètre faisant apparaître la délimitation des terres agricoles, d'une part, forestières, d'autre part, prévue à l'article L. 126-5 et qui, à l'issue des opérations, sera soumise à l'approbation du préfet ;
b) La proposition de la commission concernant les mesures d'interdiction et de réglementation des plantations et des semis d'essences forestières dont les terres agricoles pourront faire l'objet en application du 1° de l'article L. 126-1 et de l'article L. 126-5 ;
c) L'indication des tolérances retenues, pour le secteur et, par suite, pour le périmètre d'aménagement, par la commission départementale en application de l'article L. 126-4 et relatives aux superficies de terrains boisés et non boisés qui peuvent faire l'objet d'une compensation.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles R. 123-14, R. 123-15 et R. 123-17 relatives à la détermination des attributions et à la publication des décisions des commissions sont applicables aux opérations d'aménagement foncier agricole et forestier.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 24 () JORF 1er avril 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Les dispositions des articles R. 123-16, R. 123-18 et R. 123-19 sont applicables aux opérations d'aménagement foncier agricole et forestier.
VersionsLiens relatifs
Section 4 : Aménagement foncier agricole et forestier. (Articles R*126-21 à R*126-32)