Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 09 juillet 1998

    • La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier détermine, en fonction de la vocation culturale des fonds, la ou les natures de culture à l'intérieur du périmètre de remembrement.

      Dans chaque nature de culture, elle distingue une ou plusieurs classes en fonction de la productivité des fonds.

      Pour chaque classe, elle fixe par unité de surface le nombre de points exprimant la valeur de productivité réelle des fonds.

    • La commission fait procéder aux opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises au remembrement et déterminer l'apport de chacun des intéressés en prenant pour base la surface cadastrale des propriétés ou, en cas de bornage ayant donné lieu à un procès-verbal, la contenance définie sur le plan de bornage publié ou sur ce procès-verbal.

      Elle détermine ensuite la nature de culture et la classe correspondante pour chaque parcelle ou partie de parcelle. Elle fixe, en conséquence, la valeur de productivité réelle de chaque parcelle.

    • Lorsque le périmètre de remembrement est longé ou traversé par une route à grande circulation, son tracé est communiqué au gestionnaire de cette voie afin de lui permettre de donner son avis sur les mesures à prendre, lors de l'élaboration du projet de remembrement, en matière d'accès ou de traversées pour assurer la sécurité de la circulation.

    • Lorsque la commission a établi le projet de classement et d'évaluation des parcelles, elle constitue un dossier d'enquête qui comprend :

      1° Un mémoire explicatif justifiant les opérations définies à l'article R. 123-1 ;

      2° Un plan indiquant pour chaque parcelle ou partie de parcelle la nature de culture et la classe retenues par la commission ;

      3° Un état indiquant pour chaque parcelle ou partie de parcelle, avec les renseignements cadastraux, la surface et l'estimation en valeur de productivité réelle ;

      4° Un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles paraissant lui appartenir avec l'indication de leur surface et de leur estimation en valeur de productivité réelle.

    • Le dossier ainsi composé, accompagné d'un registre destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires intéressés, est soumis à une enquête dans les formes prévues à l'article R. 121-21.

      L'avis d'enquête prévu au cinquième alinéa de l'article R. 121-21 contient la mention que les droits et actions réels grevant les parcelles comprises dans le périmètre seront transférés de plein droit sur les parcelles attribuées, conformément aux articles L. 123-13 à L. 123-15. Cet avis est communiqué à la chambre des notaires du ou des départements de la situation des biens.

    • Notification du dépôt du dossier d'enquête est faite à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le ou les périmètres ou à leurs représentants. Lorsqu'il n'a pu être procédé à cette notification, l'acte de notification est déposé à la mairie de la ou des communes de la situation des terrains.

      Cette notification comporte, pour chaque propriétaire, l'état des propriétés mentionné au 4° de l'article R. 123-5 ainsi que l'avis prévu au second alinéa de l'article R. 123-6.

    • Au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article R. 123-6 et des indications relatives aux servitudes ou aux droits réels obtenus, en application des articles R. 127-1 et R. 127-2 ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des dispositions du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier, la commission établit le projet de remembrement en se conformant aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17 et aux règles de la publicité foncière.

      Pour l'application de l'article L. 123-13, lorsqu'un propriétaire possède une ou plusieurs parcelles grevées séparément de droits réels autres que des servitudes, la commission ne peut lui attribuer en échange une ou plusieurs parcelles que si ces droits réels peuvent être reportés sur la ou les parcelles attribuées. Dans ce cas, la commission fixe la contenance et l'emplacement de la ou des parcelles substituées au point de vue de l'exercice des droits réels à chacune des parcelles d'apport.

      La commission fait reporter provisoirement sur le terrain les limites des parcelles dont l'attribution est envisagée.

    • La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut demander aux conseils municipaux des communes sur le territoire desquels les travaux visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 123-8 sont envisagés s'ils acceptent d'assurer la maîtrise d'ouvrage de tout ou partie de ces travaux. Dans le cas de travaux visés au 6° du même article, la demande est obligatoire.

      Le programme comporte pour chaque commune et pour chaque nature de travaux une estimation du coût.

    • Le projet ainsi établi est soumis à une enquête publique organisée conformément à la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et, sous réserve des dispositions des articles R. 123-10 à R. 123-13, aux dispositions du chapitre II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de ladite loi.

    • Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes :

      1° Le plan de remembrement comportant l'indication des limites, de la contenance et de la numérotation cadastrale des nouvelles parcelles dont l'attribution est envisagée, la désignation des chemins, routes et lieux dits, l'identité des propriétaires et, le ca échéant, l'identification des emprises des boisements linéaires, haies et plantations d'alignement en application du 6° de l'article L. 123-8 ;

      2° Un tableau comparatif de la valeur des nouvelles parcelles à attribuer à chaque propriétaire avec celle des terrains qui lui appartiennent. Ce tableau indiquera les soultes que devront recevoir certains propriétaires, dans les cas prévus à l'article L. 123-4, ainsi que les tolérances prévues en application des alinéas 5 et 6 du même article ;

      3° Un mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de possession des parcelles remembrées et les dates auxquelles cette prise de possession aura lieu compte tenu des natures de cultures et des habitudes locales et, le cas échéant, de la conformité du projet des travaux connexes aux prescriptions édictées dans l'arrêté préfectoral ordonnant les opérations ;

      4° L'indication du ou des maîtres d'ouvrage des travaux connexes prévus à l'article L. 123-8, avec pour chacun d'eux l'assiette des ouvrages qui leur est attribuée, et le programme de ces travaux arrêté par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier avec l'estimation de leur montant et de la part qui revient aux propriétaires et aux communes ;

      5° L'étude d'impact définie par l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.

      Lorsque le projet de remembrement comporte des travaux visés au troisième alinéa de l'article R. 121-20, l'étude d'impact inclut les éléments prescrits au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

      6° Le rapport de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.

    • L'enquête publique est ouverte et organisée par le président de la commission communale ou, le cas échéant, de la commission intercommunale. Celui-ci saisit le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège et lui demande de désigner, parmi les personnes compétentes en matière foncière rurale, un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête.

      La durée de l'enquête est d'un mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête. Durant ce délai, les pièces de l'enquête ainsi qu'un registre destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires et des autres personnes intéressées sont déposés à la mairie de la commune où la commission a son siège.

    • Le président de la commission communale précise l'objet, la date d'ouverture, la durée et le lieu de l'enquête. Cette décision indique également les jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté, les nom et qualités du commissaire enquêteur ou, éventuellement, ceux du président et des membres de la commission d'enquête, ainsi que les dates et heures auxquelles le commissaire enquêteur ou l'un des membres de la commission d'enquête, désigné par le président de celle-ci, recevra les réclamations des propriétaires ou les observations du public sur le programme des travaux connexes au remembrement. Elle mentionne aussi le lieu où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

      Par les soins du président de la commission communale, cette décision est notifiée aux propriétaires dans les conditions prévues à l'article R. 127-3.

      Par ailleurs, un avis portant ces indications à la connaissance du public est affiché à la mairie et inséré dans un journal diffusé dans le département ; ces mesures de publicité doivent intervenir au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'enquête.

    • La commission communale ou intercommunale prend connaissance des réclamations et observations formulées lors de l'enquête ainsi que du rapport d'enquête et des conclusions.

      Elle entend les propriétaires, s'ils l'ont demandé, et statue.

      Les décisions de la commission sont notifiées et affichées dans les conditions prévues aux derniers alinéas des articles R. 121-4 et R. 121-5 et, le cas échéant, font l'objet de réclamations devant la commission départementale dans les conditions prévues à l'article R. 121-6.

    • Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article R. 127-3 sont avertis, dans les mêmes formes, de l'affichage des décisions prises et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois imparti par l'article R. 121-6 pour présenter leurs observations devant la commission départementale.

      Le même avis est adressé aux titulaires de droits réels révélés par les extraits complémentaires délivrés au président de la commission postérieurement à la date de la notification de l'ouverture de l'enquête prévue à l'article R. 123-12.

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