Version en vigueur depuis le 23 avril 2021
Afin de permettre la mise en œuvre des contrôles administratifs, le suivi des ressources zoogénétiques et des activités de recherche scientifique répondant à un motif d'intérêt public, un décret en Conseil d'Etat peut imposer à tout opérateur intervenant dans les domaines de la sélection et de la reproduction animales de verser dans une base de données les données zootechniques et les informations génétiques relatives aux animaux qu'il détient.
Le décret mentionné au premier alinéa précise les modalités d'accès aux données contenues dans cette base de données.VersionsLiens relatifsLorsque cela s'avère nécessaire pour préserver ou développer la diversité du patrimoine génétique d'une race, un décret en Conseil d'Etat peut imposer aux détenteurs de certains matériels génétiques d'en déposer une quantité suffisante auprès d'un organisme assurant la cryoconservation du patrimoine zoogénétique national. Ce dépôt ne modifie pas la propriété de ces matériels.
VersionsLiens relatifsArticle L653-13-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-485 du 21 avril 2021 - art. 1
Création LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 95 (V)Le service universel mentionné à l'article L. 653-5 s'applique à la distribution et à la mise en place de la semence des équins et asins, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
Section 3 : Surveillance et conservation des ressources zoogénétiques (Articles L653-7 à L653-8)