La mutualité sociale agricole est chargée de la gestion et du service des prestations sociales des non-salariés agricoles, de la gestion des participations et contributions mises à la charge du régime de protection sociale des non-salariés agricoles ainsi que du recouvrement des contributions et cotisations correspondantes et de la gestion de la trésorerie des différentes branches du régime.
VersionsLiens relatifsLe financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, à l'exclusion des dépenses complémentaires mentionnées à l'article L. 731-10, est assuré par :
1° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectée au service des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés agricoles ;
2° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 139-1 du même code ;
3° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 138-1 et L. 138-10 du même code, déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 138-8 du même code ;
4° Le produit du droit de consommation sur les produits intermédiaires mentionné à l'article 402 bis du code général des impôts ;
5° Une fraction égale à 65, 6 % du produit du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels mentionné à l'article 438 du même code ;
6° Le produit du droit sur les bières et les boissons non alcoolisées mentionné à l'article 520 A du même code ;
7° Le produit de la cotisation sur les boissons alcooliques instituée par l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ;
8° Une fraction du produit du droit de consommation mentionné à l'article 575 du code général des impôts, déterminée par l'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;
9° Le produit des taxes mentionnées aux articles 1010, 1609 vicies et 1618 septies du code général des impôts ;
10° Le versement du solde de compensation résultant, pour l'assurance maladie et maternité, de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;
11° Les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-26 du même code ;
12° Le remboursement versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles ;
13° Une dotation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés destinée à assurer l'équilibre financier de la branche ;
14° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;
15° Toute autre ressource prévue par la loi.VersionsLiens relatifsLe financement des prestations d'assurance vieillesse et veuvage du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, à l'exclusion des dépenses complémentaires mentionnées à l'article L. 731-10, est assuré par :
1° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectée au service des prestations d'assurance vieillesse et veuvage des non-salariés agricoles ;
2° Le produit des cotisations de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23 ;
3° Le produit des droits de consommation sur les alcools mentionnés au I de l'article 403 du code général des impôts ;
4° Une fraction égale à 34,4 % du produit du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels mentionné à l'article 438 du même code ;
5° Le versement du solde de compensation résultant, pour l'assurance vieillesse, de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;
6° La contribution du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code ;
7° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;
8° Toute autre ressource prévue par la loi.
VersionsLiens relatifsLa couverture des prestations familiales servies aux non-salariés agricoles est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsLa Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut recourir à des ressources non permanentes dans les limites prévues par la loi de financement de la sécurité sociale de l'année. La convention conclue entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les établissements financiers est approuvée par les ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.
VersionsArticle L731-6 (abrogé)
Version en vigueur du 03 août 2005 au 19 décembre 2008
Abrogé par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 17 (V)
Modifié par Loi n°2005-881 du 2 août 2005 - art. 16 () JORF 3 août 2005Le fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles peut recourir à des ressources non permanentes dans les limites prévues par la loi de financement de la sécurité sociale de l'année.
VersionsArticle L731-7 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 17 (V)
Modifié par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003Le fonds est organisé en sections, qui se répartissent de la manière suivante :
1° Assurance maladie, invalidité et maternité ;
2° Prestations familiales ;
3° Assurance vieillesse et veuvage ;
4° Charges de gestion du fonds.
VersionsArticle L731-8 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 17 (V)
Modifié par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003Les frais d'assiette et de recouvrement des divers impôts, taxes et amendes mentionnés à l'article L. 731-4 sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est directement affecté. Leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture dans la limite de 0,5 % de ce produit.
VersionsLiens relatifsArticle L731-9 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 17 (V)
Modifié par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003Les relations financières entre l'établissement et les organismes de sécurité sociale, d'une part, et entre l'établissement et l'Etat, d'autre part, font l'objet de conventions destinées notamment à garantir la neutralité en trésorerie des flux financiers pour les organismes de sécurité sociale.
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Section 1 : Ressources du régime de protection sociale des non-salariés agricoles (Articles L731-1 à L731-5)