Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 09 août 2022

  • Chambres d'agriculture France est l'établissement public, placé à la tête du réseau défini à l'article L. 510-1, habilité à représenter auprès de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, de l'Union européenne ainsi qu'au plan international, les intérêts nationaux de l'agriculture.

    Chambres d'agriculture France peut être consulté par les personnes publiques mentionnées à l'alinéa précédent sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à la protection et au développement durable des ressources naturelles, et à l'aménagement du territoire. Il peut, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans ses compétences et visant le développement durable de l'agriculture, de la forêt et du territoire.

    Il remplit les missions suivantes :

    - il contribue, notamment par ses avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en oeuvre des politiques agricoles, du développement rural et de l'environnement, définies par l'Etat et l'Union européenne, ainsi que dans le cadre international ;

    - il apporte son concours à la coopération pour le développement de l'agriculture des pays tiers ;

    - il assure la gestion d'un observatoire national de l'installation pour analyser les données relatives à l'installation et à la transmission, qu'il recueille notamment auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 et auprès des organismes mentionnés à l'article L. 723-1 ;

    - il assure la collecte et le traitement de données relatives aux exploitations, collectées par les établissements mentionnés à l'article L. 212-7, qui sont notamment requises par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale, dit “ législation sur la santé animale ” ;

    - il peut assurer la collecte et le traitement de données relatives à l'identification et à la traçabilité des animaux, qui sont requises par le même règlement.

  • L'établissement Chambres d'agriculture France assure l'animation de l'ensemble du réseau des chambres d'agriculture et représente ce dernier auprès des personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 513-1.

    A ce titre :

    1° Il élabore, avec le réseau, la stratégie nationale du réseau des chambres d'agriculture dont il accompagne le déploiement en région ;

    2° Il est informé des projets de réorganisation du réseau et les accompagne ;

    3° Il gère les projets de portée nationale intéressant le réseau et peut en confier la maîtrise d'ouvrage à un autre établissement de ce réseau. Les dépenses relatives aux projets de portée nationale, adoptés par délibération de Chambres d'agriculture France, constituent pour les établissements du réseau des dépenses obligatoires dont les modalités de répartition sont fixées par décret ;

    4° Il développe une offre nationale de services mise en œuvre, éventuellement avec des adaptations locales, par chaque établissement du réseau et en assure le suivi ;

    5° Il élabore et met en œuvre, seul ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des programmes d'intérêt général dont le champ excède le cadre régional. Ces programmes regroupent les actions et les financements concourant à un même objectif et retracent les services aux entreprises agricoles qui concourent à ces programmes ;

    6° Il crée au bénéfice de l'ensemble des établissements du réseau des services communs dont les règles de fonctionnement et de financement sont fixées par décret ;

    7° Il adopte des normes communes, qui peuvent être assorties d'indicateurs d'activité et de performance, pour le suivi de l'exercice des missions des établissements du réseau notamment pour l'établissement des données administratives, immobilières, budgétaires et comptables et la consolidation des comptes du réseau. Il s'assure, avec l'appui des autorités de tutelle, du respect de ces normes ;

    8° Il peut diligenter ou mener des audits, à son initiative ou à la demande d'un établissement du réseau, relatifs au fonctionnement ou à la situation financière des établissements, dont les conclusions sont transmises aux établissements concernés et à leur autorité de tutelle. A cet effet, ainsi que pour toutes les missions dont il a la charge, il bénéficie d'un droit d'accès à tous documents et à toutes données et bases de données des établissements. Certaines des recommandations formulées, soumises à une procédure contradictoire, peuvent s'imposer aux établissements audités dans des conditions fixées par voie réglementaire ;

    9° Il apporte aux établissements du réseau, de sa propre initiative ou à leur demande, le concours nécessaire à leur fonctionnement et à leurs actions dans les domaines technique, juridique, économique et financier ainsi que dans celui de la communication institutionnelle ;

    10° Il définit les orientations et met en œuvre la stratégie du réseau en matière informatique. A ce titre, il gère le système d'information des établissements du réseau ;

    11° Il définit la politique d'achats du réseau et assure la fonction de centrale d'achats au sens du code de la commande publique pour le compte des établissements du réseau ;

    12° Il définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres et met en place une gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences au niveau national. Dans ce cadre, il représente l'ensemble des établissements du réseau en matière sociale et signe, en leur nom, tout accord national qu'il a négocié, après y avoir été autorisé par la session ou, en cas d'urgence, pendant l'intervalle des sessions, par le conseil d'administration habilité par la session. Il contribue à l'harmonisation nationale des conditions d'emploi et de travail des agents du réseau ;

    13° Il réalise des traitements sur les données, y compris à caractère personnel, détenues par les établissements du réseau, notamment aux fins d'établissement d'un état financier et d'un bilan social consolidés du réseau ou de l'exécution de missions d'intérêt public ;

    14° Il rend compte des actions menées par les établissements du réseau pour promouvoir la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en application de l'article L. 510-1, dans le cadre d'un rapport remis chaque année aux ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.

    L'établissement Chambres d'agriculture France exerce l'ensemble des missions susmentionnées au bénéfice des organismes inter-établissements du réseau mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

  • Chambres d'agriculture France est composée des présidents des chambres départementales, interdépartementales, régionales et interrégionales d'agriculture, des présidents des chambres d'agriculture de région ainsi que des présidents des chambres territoriales. Toutefois, le président élu de Chambres d'agriculture France peut renoncer à son mandat de président de l'une de ces chambres. Les présidents peuvent être suppléés par un délégué élu dans chaque chambre. Les conditions de représentation des chambres interdépartementales, interrégionales et des chambres de région à Chambres d'agriculture France sont fixées par décret.

    Peuvent adhérer à Chambres d'agriculture France, au nom de leur établissement :

    -le président de la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy ;

    -le président de la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ;

    -le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

    -le président de la chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie ;

    -le président de la chambre d'agriculture et de la pêche lagonaire de Polynésie française ;

    -le président de la chambre de commerce, d'industrie, de métiers et de l'agriculture des îles Wallis et Futuna.

    Les modalités de la coopération de chacune de ces chambres avec l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont définies par une convention passée entre elles.

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