Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 14 juillet 2010

  • Au moment de la vente ou de la livraison de produits cupriques anticryptogamiques, matières premières ou composées, le vendeur doit faire connaître à l'acheteur, sur le bulletin de vente en même temps que sur la facture, la teneur en cuivre pur contenu par cent kilogrammes de matière facturée telle qu'elle est livrée. La même indication doit être inscrite de façon apparente sur les enveloppes et récipients dans lesquels la marchandise est livrée à l'acheteur, sur les emballages et récipients dans lesquels la marchandise est préparée à l'avance pour être livrée à l'acheteur ainsi que sur les prospectus, réclames, prix courants et papiers de commerce.

    Au moment de la vente ou de la livraison des produits insecticides, anticryptogamiques et, en général, de tous produits utilisés dans la lutte contre les organismes nuisibles, matières premières ou composées, le vendeur doit faire connaître à l'acheteur la teneur en éléments utiles du produit tel qu'il est livré dans les mêmes conditions que celles ci-dessus énoncées.

  • Article L253-13 (abrogé)

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédés analytiques à suivre pour la détermination du cuivre pur dans les produits cupriques anticryptogamiques.

    Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article L. 253-12 en ce qui concerne les produits insecticides, anticryptogamiques et, en général, tous produits utilisés dans la lutte contre les organismes nuisibles, matières premières ou composées autres que les produits cupriques anticryptogamiques.

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