Abrogé par LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9Les ressortissants français qui exercent dans un pays étranger une activité professionnelle agricole non salariée au sens de l'article L. 722-1 ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité, prévue au chapitre III du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsArticle L762-13 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 15Les dispositions relatives à l'assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés agricoles figurant aux titres II et III du présent livre sont applicables aux personnes résidant en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section.
VersionsLiens relatifsArticle L762-13-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 59Pour l'application des articles L. 731-13, L. 731-35-1 et L. 732-15 concernant la cotisation prévue pour financer les prestations mentionnées à l'article L. 732-4, la référence à l'article L. 732-4 est remplacée par la référence à l'article L. 762-18-1.
VersionsLiens relatifsArticle L762-14 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59Les dispositions des articles L. 145-1 à L. 145-8, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-28, L. 162-32, L. 162-35, L. 244-9, L. 244-12 à L. 244-14, L. 281-2, L. 160-13 et le chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale sont applicables au régime institué par la présente section.
Les dispositions de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux pensions d'invalidité servies en application de la présente section.
VersionsLiens relatifsArticle L762-15 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 15Ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les dispositions de l'article L. 723-9 ainsi que toutes dispositions contraires à la présente section.
VersionsLiens relatifsArticle L762-16 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 7 (V)Des décrets fixent les modalités d'application du régime mentionné à la présente section. Ils peuvent déterminer les règles de coordination de ce régime avec les autres régimes de sécurité sociale.
VersionsArticle L762-17 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 15Pour l'application du 1° de l'article L. 722-10, l'exploitation doit être située en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et avoir une superficie au moins égale, dans chaque département, au minimum prévu à l'article L. 762-7.
Dans le bail à métayage, le bailleur et le preneur sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme mettant chacun en valeur la totalité de l'exploitation.
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la pension de retraite prévue à la section 4 du présent chapitre ainsi qu'aux titulaires de l'allocation de vieillesse due en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur antérieurement au 1er janvier 1990, lorsqu'ils sont membres de la famille de l'exploitant et qu'ils ont donné lieu à cotisation pendant au moins cinq ans. Toutefois, le bénéfice du présent alinéa n'est accordé aux intéressés que lorsqu'ils entraient, à la date à laquelle ils ont abandonné l'exploitation ou l'entreprise, dans les catégories des personnes visées par les dispositions combinées du premier alinéa du présent article et des 1° ou 2° de l'article L. 722-10.
VersionsLiens relatifsArticle L762-18 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 71 (V)Au titre des assurances maladie et maternité, les prestations auxquelles peuvent prétendre les bénéficiaires de la présente section sont celles prévues au titre V du livre VII du code de la sécurité sociale.
L'assurance maladie prend aussi en charge les suites des accidents survenus dans un régime obligatoire d'assurance maladie dont relevaient soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, les personnes visées à l'article L. 762-13 avant leur assujettissement au présent régime.
Elle couvre également :
1° Les conséquences des accidents dont sont victimes les enfants mineurs de seize ans et assimilés mentionnés à l'article L. 722-10 qui n'exercent pas d'activité professionnelle, ainsi que les suites que peuvent entraîner lesdits accidents pour les victimes après l'âge de seize ans ou, le cas échéant, de vingt ans, dès lors qu'elles demeurent assujetties au régime d'assurance obligatoire institué par la présente section ;
2° Les conséquences des accidents dont sont victimes les titulaires d'une pension de retraite ou de l'allocation de vieillesse versée en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur antérieurement au 1er janvier 1990 et les assujettis titulaires d'une pension d'invalidité versée aux victimes d'accidents de la vie privée et d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002 ou d'une rente visée à l'article L. 752-6, ainsi que leur conjoint.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, l'assurance ne couvre pas les conséquences des accidents du travail, des maladies professionnelles lors même qu'il n'y aurait pas affiliation au régime mentionné à la section 5 du présent chapitre.
VersionsLiens relatifsArticle L762-18-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Création LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 71 (V)Bénéficient d'indemnités journalières lorsqu'ils se trouvent dans l'incapacité physique temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée :
1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 762-7 exerçant à titre exclusif ou principal ;
2° Les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article ;
3° Les aides familiaux et les associés d'exploitation mentionnés à l'article L. 722-10 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article.
Les indemnités journalières sont servies à l'expiration d'un délai de carence, réduit en cas d'hospitalisation, aux assurés ayant une durée minimale d'affiliation dans le régime. La durée d'indemnisation est plafonnée.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.VersionsLiens relatifsArticle L762-19 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Les prestations au titre de l'assurance invalidité sont celles qui sont attribuées en application de l'article L. 732-3 et sont prévues aux articles L. 732-8 et L. 732-9 pour ce qui concerne l'invalidité.
VersionsLiens relatifsArticle L762-20 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Les conditions d'ouverture du droit aux prestations mentionnées aux articles L. 762-18 et L. 762-19 sont celles qui sont applicables aux bénéficiaires de l'assurance maladie, invalidité, maternité mentionnée à l'article L. 722-10.
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Article L762-21 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 37 (V)Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application de la présente section ainsi que leurs modalités d'appel et d'exigibilité sont fixés par décret.
Dans le bail à métayage, la cotisation est partagée entre le preneur et le bailleur dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 762-33 pour le partage de la cotisation cadastrale de l'assurance vieillesse.
L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée en application de l'article L. 324-1 est répartie entre les associés exploitants dans les conditions prévues à l'article L. 731-26.
VersionsLiens relatifsArticle L762-22 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 722-13 s'appliquent aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 762-17 si la superficie pondérée exploitée est inférieure au minimum prévu à l'article L. 762-7.
VersionsLiens relatifsArticle L762-23 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par Ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006Bénéficient d'une exonération totale de cotisations les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 762-17 percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi que les titulaires de l'allocation de vieillesse agricole âgés de moins de soixante-cinq ans qui, hormis la condition d'âge, remplissent les conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire précitée.
Dans le bail à métayage, la superficie réelle pondérée retenue pour l'application au preneur des dispositions de l'alinéa précédent est égale aux deux tiers de la superficie totale de l'exploitation.
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Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 37 (V)Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la couverture par chaque caisse de l'ensemble des charges résultant de l'application de la présente section. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises à la disposition des caisses par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, les sommes nécessaires à la couverture de ces charges.
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Article L762-25 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 15Les caisses générales de sécurité sociale compétentes en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et la caisse compétente pour Mayotte sont chargées de promouvoir l'action sociale en faveur des bénéficiaires de la présente section.
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Section 3 : Exploitants agricoles exerçant à l'étranger.
(Article L762-5)