Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 752-2 peuvent souscrire pour eux-mêmes et l'ensemble des personnes définies à l'article L. 752-1, selon des modalités fixées par décret, une assurance complémentaire leur garantissant, pour les accidents et les maladies professionnelles au sens des dispositions du chapitre Ier du présent titre survenus dans le cadre de leur activité agricole, tout ou partie des prestations définies aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 431-1 et aux articles L. 431-2, L. 433-1 à L. 433-3, L. 434-1 à L. 434-3, L. 434-6 à L. 434-17, L. 435-1 et L. 435-2, L. 436-1, L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale.
Nonobstant les termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, aucune majoration pour tierce personne ne sera accordée au titre de l'assurance complémentaire.
VersionsLiens relatifsLa rente accordée au titre de l'assurance complémentaire est cumulable avec les pensions d'invalidité prévues à l'article L. 752-4 dans la limite du montant de la rente qui serait accordée à l'assuré pour une incapacité permanente de travail de 100 %.
VersionsLiens relatifsL'indemnité journalière et les rentes dues au titre de l'assurance complémentaire sont calculées sur la base du gain annuel déclaré par l'assuré à l'assureur dans le contrat en vigueur à la date de survenance de l'accident ou de constatation de la maladie. Toutefois, le gain ainsi déclaré ne peut être inférieur à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
VersionsLiens relatifsLes bénéficiaires d'un contrat d'assurance complémentaire bénéficient, pour le paiement des prestations garanties par celui-ci, du privilège prévu au 6° de l'article 2101 du code civil et, en outre, pour le paiement des indemnités dues pour incapacité permanente ou accident suivi de mort, de la garantie du fonds commun prévue à l'article L. 753-4. Dans ce cas, les articles L. 753-5 et L. 753-6 sont applicables.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article L. 752-8 sont applicables aux bénéficiaires de la présente section.
VersionsLiens relatifsLes personnes ayant adhéré volontairement à la législation sur les accidents du travail applicable aux salariés agricoles antérieurement au 1er juillet 1973 ont droit aux allocations et majorations prévues aux articles L. 751-43 et L. 751-44.
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L'assurance prévue à l'article L. 752-22 peut être souscrite auprès des sociétés et des organismes mentionnés à l'article L. 752-13.
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Les dispositions des articles L. 752-11 et L. 752-12 sont applicables à l'assurance complémentaire régie par la présente section.
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Les organismes d'assurance sont tenus de déclarer à l'organisme gestionnaire du fonds commun des accidents du travail agricole mentionné à l'article L. 753-1 toute décision attributive de rente dans des conditions, notamment de délais, fixées par décret.
Dans le cas où l'organisme ne fait pas, dans les délais prévus, la déclaration qui lui incombe, il supporte la charge totale des rentes et leur revalorisation jusqu'au jour où cette déclaration aura été effectuée par ses soins.
VersionsLiens relatifsLes litiges relatifs à l'application de la présente section sont de la compétence des juridictions de droit commun.
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Les dispositions de l'article L. 752-18 et du premier alinéa de l'article L. 752-20 sont applicables à l'assurance complémentaire prévue par la présente section.
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Section 2 : Assurance complémentaire facultative (Articles L752-22 à L752-32)