Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 06 janvier 2006

  • Est puni d'une amende de 4500 euros, le fait :

    1° (alinéa abrogé) ;

    2° Pour tout intermédiaire, d'offrir ou de faire offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire ou à un assuré en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues.

    Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de diffusion de la décision par voie de presse écrite ou tout moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux articles 131-10 et 131-35 du code pénal.

  • Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F le fait, par voie de fait, menaces ou manoeuvres concertées, d'organiser ou de tenter d'organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation applicable aux régimes obligatoires de protection sociale agricole et notamment de s'affilier à une caisse de mutualité sociale agricole ou de payer les cotisations dues.

  • Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50 000 F le fait d'inciter les assujettis, par quelque moyen que ce soit, à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation applicable aux régimes obligatoires de protection sociale agricole et notamment de s'affilier à une caisse de mutualité sociale agricole ou de payer les cotisations dues.

  • Article L725-16

    Version en vigueur du 22 juin 2000 au 28 décembre 2023

    Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait d'avoir, moyennant une rémunération quelconque, offert, accepté de prêter ou prêté des services à un chef d'exploitation ou d'entreprise en vue de lui permettre de se soustraire aux obligations mises à sa charge par l'article L. 731-42.

    Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle et sociale, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal.

    Elles encourent également la peine d'inéligibilité aux tribunaux de commerce, aux chambres de commerce, d'agriculture ou de métiers, aux conseils de prud'hommes, à la mutualité sociale agricole, ou d'incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs constitués auprès du Gouvernement.

  • Lorsqu'un assujetti à la branche des prestations familiales des professions agricoles n'a pas demandé son affiliation à une caisse de mutualité sociale agricole, le préfet l'inscrit sur la liste des assujettis et détermine la cotisation dont il est redevable.

    Cette cotisation est majorée de 10 %. Le recouvrement en est opéré comme en matière de contributions directes. Le montant de la cotisation est versé à la caisse désignée par l'employeur défaillant et, à défaut, à la caisse du lieu de la profession.

  • Sont applicables à l'assurance vieillesse des non-salariés :

    1° Les dispositions de la législation en matière d'assurances sociales des salariés agricoles relatives aux exemptions fiscales, à l'incessibilité et à l'insaisissabilité des allocations ;

    2° Les dispositions de la législation en matière de prestations familiales des professions agricoles relatives au contrôle des assujettis et des bénéficiaires, au recouvrement des cotisations, aux sanctions en cas de non-versement des cotisations ou de fraude.

  • Indépendamment des majorations de retard dues pour les cotisations qui n'ont pas été acquittées dans le délai réglementaire, les caisses de mutualité sociale agricole sont fondées à poursuivre, auprès de l'employeur, dans les conditions fixées aux alinéas suivants, le remboursement des prestations de maladie de longue durée effectivement servies par elles aux salariés de l'exploitation ou de l'entreprise. Cette sanction est encourue lorsque, à la date de l'arrêt de travail, l'employeur n'avait pas acquitté l'intégralité des cotisations d'assurances sociales agricoles dues pour son personnel.

    Cette sanction est limitée au remboursement des prestations effectivement servies aux assurés, entre la date de l'arrêt de travail provoqué par l'affection visée à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale et la date de l'acquittement des cotisations impayées par l'employeur pour l'ensemble de son personnel lors de l'arrêt de travail du salarié agricole.

    Ce remboursement ne pourra, d'autre part, être supérieur au montant des cotisations dues pour l'ensemble du personnel à la date de l'arrêt de travail.

    Les dispositions de l'article L. 725-3 sont applicables au recouvrement des sommes dues en application du présent article.

  • L'employeur qui a retenu par devers lui indûment la cotisation ouvrière précomptée sur le salaire en application de l'article L. 741-20 est passible des peines de l'abus de confiance prévues aux articles 314-1 et 314-10 du code pénal.


    Dans sa décision n° 2011-161 QPC du 9 septembre 2011 (NOR : CSCX1124746S), le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 725-21 du code rural et de la pêche maritime contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 7.

  • I.-Les employeurs occupant des salariés agricoles au sens de l'article L. 722-20, redevables, au titre d'une année civile, de cotisations et contributions sociales d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont tenus de régler par virement ou, en accord avec leur caisse de mutualité sociale agricole, par tout autre moyen de paiement dématérialisé, les sommes dont ils sont redevables l'année suivante.

    Le seuil visé à l'alinéa précédent ne peut être supérieur à 150000 euros.

    II.-Les entreprises autorisées à verser, pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, les cotisations et contributions sociales dues pour leurs salariés à une caisse de mutualité sociale agricole autre que celle dans la circonscription de laquelle ces établissements sont situés sont soumises à cette obligation.

    III.-Le non-respect de l'obligation prévue au I entraîne l'application d'une majoration de 0, 2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Les modalités de remise de cette majoration sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.

    IV.-Les règles et les garanties et sanctions attachées au recouvrement des cotisations sociales agricoles sont applicables à la majoration prévue au III.

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