Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail aux salariés mentionnés à l'article L. 713-1 du présent code, la référence à l'article L. 3121-28 du code du travail, relatif au repos compensateur obligatoire, est remplacée par la référence à l'article L. 713-9 du présent code.
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Section 4 : Congé payé annuel (Article L714-8)