Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1248 du 7 octobre 2015 - art. 5 (V)
Modifié par Rapport - art. 9 () JORF 22 juin 2000I. - Sous réserve de l'application du contrôle des structures des exploitations agricoles, toute constitution d'association ou de personne morale entre producteurs de lait de vache ou toute mise en commun entre eux d'ateliers ou d'autres moyens de production laitière, lorsque le regroupement ne comporte pas la cession, la location ou la mise à disposition des surfaces utilisées pour la production laitière, doit faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable auprès du préfet du département où se situe le regroupement de la production.
Dans les trois mois suivant le dépôt de cette demande, l'autorité administrative délivre une autorisation de regroupement conforme au régime du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers institué par le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992.
II. - En cas d'infraction aux dispositions édictées au I du présent article, notamment :
- lorsqu'un regroupement existant n'a pas fait l'objet d'une demande d'autorisation préalable ;
- lorsqu'un regroupement est constitué en méconnaissance d'une décision de refus d'autorisation ;
- lorsque les conditions effectives de fonctionnement d'un regroupement ont été modifiées après délivrance de l'autorisation,
l'autorité administrative met les intéressés en demeure de régulariser leur situation dans un délai de deux mois.
Si à l'expiration de ce délai l'irrégularité persiste, l'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des intéressés une sanction pécuniaire d'un montant égal au prélèvement supplémentaire prévu par le règlement mentionné au I, selon le volume des références en cause. Cette sanction peut être reconduite chaque année, si les intéressés poursuivent le regroupement illicite.
Afin de rechercher et constater ces irrégularités, l'autorité administrative est habilitée à procéder à tous contrôles nécessaires auprès des producteurs et à vérifier sur place le fonctionnement de l'atelier de production.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 22 juin 2000 au 09 octobre 2015
Les dispositions des articles L. 654-29, L. 654-30 et L. 671-12 s'appliquent aux laits de vache, de chèvre et de brebis.
VersionsLiens relatifsLe lait est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire. Des critères relatifs aux propriétés du lait en vue de sa transformation et aux caractéristiques des produits susceptibles d'être obtenus à partir de ce lait peuvent en outre être utilisés pour la détermination du prix, s'ils permettent de caractériser la qualité du lait au départ de l'exploitation.
Un décret définit la nature, les modalités et la durée des engagements qui doivent lier les producteurs et les acheteurs de lait et précise la nature et les modalités de mise en oeuvre des critères cités au premier alinéa.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°2001-6 du 4 janvier 2001 - art. 19
Modifié par Loi n°2001-6 du 4 janvier 2001 - art. 20Des accords interprofessionnels peuvent définir des grilles de classement du lait, en fonction des critères et des règles prévus au décret mentionné à l'article L. 654-29 et dans le respect des règles de la politique agricole commune. Ces accords peuvent être homologués en application des articles L. 632-12 et L. 632-13 ou étendus en application des articles L. 632-1 à L. 632-9.
Concernant la loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001, articles 19 et 20, voir l'article L. 654-32 du code rural.VersionsLiens relatifsI. - Une amende administrative peut être prononcée par le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers à l'encontre des acheteurs de lait qui, en méconnaissance de leurs obligations résultant du régime du prélèvement supplémentaire institué par le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992 :
a) Ont notifié aux producteurs qui leur livrent du lait des quantités de référence individuelles dont le total excède la quantité de référence que l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers leur a attribuée pour une période de douze mois d'application du régime ;
b) N'ont pas notifié, dans les délais réglementaires, une quantité de référence individuelle à chacun de leurs producteurs pour chaque période d'application du régime ;
c) N'ont pas attribué aux producteurs les quantités de référence de base, les quantités supplémentaires, les allocations provisoires, les prêts de référence ou les avoirs, ou n'ont pas effectué les remboursements de prélèvement supplémentaire, en conformité avec les règles définies pour chaque période d'application du régime ;
d) N'ont pas communiqué aux représentants de l'Etat dans les départements dans lesquels ils collectent du lait et au directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers les états récapitulatifs nominatifs des quantités de référence individuelles, établis en conformité avec les normes réglementaires, complets et exploitables.
II. - Sont habilités à constater, par procès-verbal, les manquements décrits au I les agents habilités en application de l'article 108 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) et tous les agents assermentés à cet effet et désignés par le ministre de l'agriculture.
Le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers adresse les conclusions de ces procès-verbaux de constat ainsi que le montant maximum de l'amende encourue à l'acheteur qui est invité à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours utiles à compter de la réception de cette notification. Ce montant est calculé en multipliant le volume des quantités de référence ayant fait l'objet des manquements, tel que déterminé par le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, par le prix indicatif du lait. S'il s'agit d'un avoir ou d'un remboursement de prélèvement supplémentaire, ce volume est obtenu en divisant le montant de l'avoir ou du remboursement en cause par le taux du prélèvement supplémentaire en vigueur.
Après examen des observations présentées par l'acheteur pour sa défense ou, à défaut, à l'expiration du délai précité, le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers fixe le montant de l'amende mise à la charge de l'acheteur et lui en adresse notification. Ce montant est au plus égal au volume total des quantités de référence ayant fait l'objet des manquements, tel que retenu par le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, multiplié par le prix indicatif du lait.
La commission de conciliation des litiges pouvant survenir entre les acheteurs de lait et l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers est consultée pour avis sur la fixation de ces montants.
Dans les trente jours suivant la notification de l'amende, l'acheteur de lait a la faculté de saisir la commission de conciliation. Au vu de l'avis émis par la commission de conciliation, le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers statue définitivement sur le montant de l'amende et le notifie à l'acheteur.
En cas de défaut de paiement dans les trente jours suivants, le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers en poursuit le recouvrement selon les dispositions qui régissent la comptabilité publique. Le recours devant les tribunaux administratifs est suspensif.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Nota - Loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001, articles 19 et 20 :
Article 19 :
Le I de l'article L. 654-31 du code rural est complété par un e ainsi rédigé :
"e) Ont omis, dans leurs déclarations adressées à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, de comptabiliser une partie des quantités de lait ou d'équivalent-lait collectées par eux auprès de producteurs de lait".
Article 20 :
Le deuxième alinéa du II de l'article L. 654-31 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
"S'il s'agit d'un manquement mentionné au e ci-dessus, le montant est calculé en multipliant les quantités de lait omises dans la déclaration adressée à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers par le prix indicatif du lait".
L'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, article 9, paragraphe I, alinéa 3°, parue au Journal officiel du 22 juin 2000, a transféré le contenu de l'article L. 654-31 dans le nouvel article L. 654-32.VersionsLiens relatifs
Section 4 : La production et la vente du lait. (Articles L654-28 à L654-32)