Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 06 janvier 2006

  • L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est auprès des pouvoirs publics l'organe consultatif et représentatif des intérêts généraux et spéciaux de l'agriculture.

    L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture peut être consultée par les pouvoirs publics sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à la protection et au développement durable des ressources naturelles, et à l'aménagement du territoire. Elle peut, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans ses compétences et visant le développement durable de l'agriculture, de la forêt et du territoire.

    Elle remplit les missions suivantes :

    - elle apporte aux chambres départementales et régionales d'agriculture l'appui nécessaire à leur fonctionnement et à leurs actions dans les domaines technique, juridique, économique et financier. Elle réalise la synthèse des données relatives à la situation de ces chambres ;

    - elle contribue, notamment par ses avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en oeuvre des politiques agricoles, du développement rural et de l'environnement, définies par l'Etat et l'Union européenne, ainsi que dans le cadre international ;

    - elle apporte son concours à la coopération pour le développement de l'agriculture des pays tiers ;

    - elle a compétence pour représenter l'ensemble des chambres d'agriculture en matière sociale et pour signer au nom de ces chambres tout accord national résultant d'une négociation à laquelle elle participe, sous réserve du vote d'une délibération spéciale à cet effet par la session, ou en cas d'urgence, pendant l'intervalle des sessions, par le comité permanent général.

  • L'assemblée permanente des chambres d'agriculture est composée des présidents des chambres départementales et régionales d'agriculture qui peuvent être suppléés par un délégué élu dans chaque chambre.

    Les présidents des chambres d'agriculture de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française peuvent adhérer au nom de ces chambres à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

    Les modalités de la coopération de chacune de ces chambres avec l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont définies par une convention passée entre elles.

  • L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est un établissement public doté de la personnalité civile.

    Les articles L. 511-10, L. 511-11, L. 514-2 et L. 514-3, sont applicables à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

  • Article L513-4 (abrogé)

    Le membre du bureau de l'assemblée qui démisssionne de ses fonctions de président de chambre d'agericulture peut rester membre de l'assemblée permanente jusqu'à la première session suivant de nouvelles élections à ladite chambre d'agriculture et qui se dérouleraient soit dans le cadre des dispositions prévues à l'article R. 511-52 du code rural, soit dans celui du renouvellement général au chambre d'agriculture. Il conserve à l'assemblée permanente tous les pouvoirs qui lui revenaient en qualité de président, notamment en session plénière, ainsi que ses fonctions en tant que membre du bureau de l'assemblée.

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