L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est auprès des pouvoirs publics l'organe consultatif et représentatif des intérêts généraux et spéciaux de l'agriculture.
VersionsLiens relatifsL'assemblée permanente des chambres d'agriculture est composée des présidents des chambres départementales d'agriculture qui peuvent être suppléés par un délégué élu dans chaque chambre.
VersionsLiens relatifsL'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est un établissement public doté de la personnalité civile.
Les articles L. 511-4, L. 511-10 et L. 511-11 sont applicables à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 77 (M) JORF 2 février 1995
Création Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 80 () JORF 8 février 1992Le membre du bureau de l'assemblée qui démisssionne de ses fonctions de président de chambre d'agericulture peut rester membre de l'assemblée permanente jusqu'à la première session suivant de nouvelles élections à ladite chambre d'agriculture et qui se dérouleraient soit dans le cadre des dispositions prévues à l'article R. 511-52 du code rural, soit dans celui du renouvellement général au chambre d'agriculture. Il conserve à l'assemblée permanente tous les pouvoirs qui lui revenaient en qualité de président, notamment en session plénière, ainsi que ses fonctions en tant que membre du bureau de l'assemblée.
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Section 1 : Organisation et fonctionnement. (Articles L513-1 à L513-4)