Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6
Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 95Le bail à métayage est converti en bail à ferme :
1° Sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article L. 461-2, si le preneur en a fait, dans les cas prévus à l'article L. 462-23, la demande au bailleur ; une demande de conversion ne peut être considérée comme une rupture de contrat ni justifier une demande de reprise ;
2° Au plus tard dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 relative à la modernisation de l'agriculture et de la pêche, pour les baux de métayage en cours à cette date.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 7 (V)Cette demande peut être formulée :
1° lorsque le propriétaire n'entretient pas les bâtiments ;
2° lorsque le propriétaire se refuse à participer, au moins en proportion de sa part dans les bénéfices, aux investissements en cheptel ou en matériel indispensables à l'exploitation ;
3° lorsque, en raison d'une clause du bail ou d'un accord entre les parties, le métayer est propriétaire de plus de deux tiers du cheptel et du matériel ;
4° lorsqu'une constante collaboration entre les parties n'a pu être assurée par le fait du bailleur ;
5° lorsque cette conversion présente un intérêt économique et social.
Toutefois, nonobstant toute disposition contraire, la conversion ne pourra être refusée lorsque la demande sera faite par le preneur en place lors du renouvellement du bail en cours ou par le preneur en place depuis huit ans et plus.
Cette demande de conversion doit être présentée par acte extrajudiciaire douze mois au moins avant sa date d'effet.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de cette disposition.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 10 janvier 1985 au 01 juillet 2016
A défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de la situation des lieux, statue, en fonction des intérêts en présence, après avis d'une commission comprenant en nombre égal des représentants des bailleurs, des preneurs et de l'administration, désignés par le commissaire de la République du département au sein de la commission consultative des baux ruraux.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982La conversion s'applique à l'ensemble de l'exploitation, y compris le cheptel vif et le matériel affectés à celle-ci.
A défaut d'accord amiable, le prix du bail ainsi que le prix d'acquisition du cheptel vif par le preneur sont fixés par le tribunal. Lorsque les investissements, et en particulier des achats de matériel ou des plantations, ont été effectués avant la conversion, le prix du bail est majoré du montant de l'amortissement de ces investissements pour la part de ceux-ci due au bailleur, ainsi que de l'intérêt, calculé au taux légal, du capital investi par ce dernier et non amorti.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982Sauf stipulation contraire, la conversion prend effet le premier jour de l'année culturale suivant celle en cours à la date de la décision qui la prononce.
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Section 2 : Conversion en baux à ferme. (Articles L462-22 à L462-26)