Transféré par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 7
Modifié par Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 - art. 20 () JORF 27 juillet 1994Sont applicables dans les départements d'outre-mer les dispositions des articles L. 321-4 à L. 321-12 et L. 321-24, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi que des articles L. 321-13 à L. 321-21 et L. 325-1 à L. 325-3.
VersionsVersion en vigueur du 27 juillet 1994 au 02 juin 2012
Le taux annuel du salaire des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé est calculé dans les départements d'outre-mer selon les règles posées par le deuxième alinéa de l'article L. 321-13, sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans ces départements tel que défini à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code du travail.
VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 7
Création Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux desdits départements, les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-22.
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Section 1 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. (Articles L328-1 à L328-2)