Article L257-10 (abrogé)
Version en vigueur du 19 mai 2011 au 14 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 4
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 30Des tâches particulières liées au contrôle du respect par les exploitants des prescriptions générales de la législation alimentaire et des règles sanitaires peuvent être déléguées à un ou plusieurs organismes de contrôle conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. Un décret en Conseil d'Etat définit la nature de ces tâches, les modalités de ces délégations et les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes de contrôle.
VersionsLorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contiennent des dispositions qui entrent dans le champ d'application du présent chapitre, il est constaté, par décret en Conseil d'Etat, que ce règlement ou cette décision en constituent les mesures d'exécution.
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Section 2 : Mesures d'exécution (Article L257-11)