Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 08 mai 2010
I. - L'inspection et le contrôle des mesures que nécessite l'application des dispositions du présent titre sont effectués par les ingénieurs du génie rural, des eaux et forêts, les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement et les inspecteurs de la santé publique vétérinaire chargés de la protection des végétaux assistés de techniciens des services du ministère de l'agriculture et des autres personnels qualifiés du ministère de l'agriculture ayant la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du présent titre.
II. - Sont habilités à procéder au contrôle documentaire et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents et les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12, et à rechercher et constater les infractions relatives à ces documents, les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter, 65 et 322 bis du code des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation, ainsi qu'à l'article L. 215-9 de ce même code.
VersionsLiens relatifsA. - Les agents mentionnés au A de l'article L. 251-18 sont habilités à procéder à des contrôles inopinés à l'importation, dans les conditions prévues au A de l'article L. 251-19, des semences et plants afin de vérifier, lorsqu'ils ont fait l'objet d'un traitement antiparasitaire avec un produit phytopharmaceutique, que ces produits répondent aux exigences fixées sur décision communautaire.
Les agents mentionnés au premier alinéa sont également habilités, à l'importation, dans les conditions prévues ci-dessus, à vérifier de façon inopinée la conformité de l'étiquette accompagnant les semences et plants composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ainsi que l'absence d'organismes génétiquement modifiés dans le cas où ils ne sont pas étiquetés.
B. - Sont habilités à procéder au contrôle de l'étiquette pour le cas des semences composées en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter et 322 bis du code des douanes.
C. - En cas de non-respect des exigences visées au A ci-dessus, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 251-17.
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Section 4 : Dispositions particulières. (Articles L251-18 à L251-18-1)