Modifié par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000Les maires avisent d'urgence le préfet de tous cas d'épizootie qui leur seraient signalés dans le territoire de la commune.
Ils peuvent prendre les mesures provisoires qu'ils jugent utiles pour arrêter la propagation du mal.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 09 septembre 2005 au 08 mai 2010
Les maladies réputées contagieuses donnant lieu à déclaration et à application des mesures sanitaires indiquées au présent chapitre ainsi qu'aux articles L. 222-1 et L. 221-3 figurent sur une liste établie par décret.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011 - art. 2
Transféré par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 2 () JORF 9 septembre 2005Certaines maladies réputées contagieuses donnent lieu à l'élaboration de plans d'urgence préparés au niveau national par le ministre chargé de l'agriculture et dans chaque département par le préfet.
Ces plans prévoient les mesures à prendre en cas de suspicion ou de confirmation d'un foyer d'une de ces maladies en application du présent article et des articles L. 223-6 et L. 223-8.
Le déclenchement du plan permet au préfet :
- de procéder à la réquisition des moyens d'intervention nécessaires, dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
- de restreindre la circulation des personnes et des véhicules en provenance ou à destination d'une exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance en application de l'article L. 223-6 du présent code, ou d'un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8, et de leur imposer des conditions sanitaires propres à éviter la contagion ;
- de déterminer, dans l'arrêté portant déclaration d'infection pris en application de l'article L. 223-8, un périmètre à l'intérieur duquel la circulation des personnes et des véhicules est soumise à des conditions sanitaires propres à éviter la contagion. Tout rassemblement de personnes risquant de favoriser la propagation de l'épizootie peut en outre être interdit dans ce périmètre.
Les mesures prises en application des deux alinéas précédents sont levées trente jours au plus tard après l'achèvement des opérations sanitaires propres à éviter la contagion.
La liste des maladies réputées contagieuses pour lesquelles des plans d'urgence doivent être préparés, ainsi que les modalités de mise en oeuvre de ces plans, sont précisées par décret pris après avis du Comité consultatif de la santé et de la protection des animaux.
VersionsLiens relatifsArticle L223-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 2 () JORF 9 septembre 2005
Transféré par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Transféré par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000Après avis de la Commission nationale vétérinaire, la nomenclature mentionnée à l'article L. 223-2 peut être étendue, par décret, pour toutes les espèces d'animaux, à toutes maladies contagieuses, dénommées ou non, qui prendraient un caractère dangereux.
Les mesures de police sanitaire peuvent être étendues, par décret, à ces mêmes espèces animales.
VersionsLiens relatifsUn décret établit la liste des maladies qui donnent lieu à déclaration sans application de mesures de police sanitaire.
VersionsLiens relatifsTout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de l'une des maladies contagieuses mentionnées à l'article L. 223-2 est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire sanitaire ainsi qu'au maire de la commune où se trouve l'animal.
En outre, toute personne ayant, dans l'exercice d'une profession en rapport avec l'élevage, connaissance de l'existence d'un animal présentant des signes de fièvre aphteuse ou ayant été exposé à la contagion est tenue d'en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire sanitaire ou au maire de la commune où se trouve l'animal.
L'animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse doit être, immédiatement et avant même que l'autorité administrative ait répondu à l'avertissement, séquestré, séparé et maintenu isolé autant que possible des autres animaux susceptibles de contracter cette maladie.
La déclaration et l'isolement sont obligatoires pour tout animal mort d'une maladie contagieuse ou soupçonnée contagieuse, ainsi que pour tout animal abattu, en dehors des cas prévus aux chapitres Ier à VI, qui, à l'ouverture du cadavre, est reconnu atteint ou suspect d'une maladie contagieuse.
Sont également tenus de faire la déclaration tous vétérinaires appelés à visiter l'animal vivant ou mort.
Il est interdit de transporter l'animal ou le cadavre avant que le vétérinaire sanitaire l'ait examiné. La même interdiction est applicable à l'enfouissement, à moins que le maire, en cas d'urgence, n'en ait donné l'autorisation spéciale.
VersionsLiens relatifsLe maire, dès qu'il a été prévenu, s'assure de l'accomplissement des prescriptions mentionnées à l'article L. 223-5 et y pourvoit d'office, s'il y a lieu.
Aussitôt que la déclaration prescrite par l'article L. 223-5 a été faite ou, à défaut de déclaration, dès qu'il suspecte la maladie ou en a connaissance, le maire s'assure de la visite de l'animal ou de l'autopsie du cadavre par le vétérinaire sanitaire. Le cas échéant, il y fait procéder sans retard.
Ce vétérinaire constate et, au besoin, prescrit la complète exécution des dispositions de l'article L. 223-5 et les mesures de désinfection immédiatement nécessaires.
Il donne, d'urgence, communication au maire des mesures qu'il a prescrites, et, dans le plus bref délai, adresse son rapport au préfet qui prend, s'il est nécessaire, un arrêté de mise sous surveillance en cas de simple suspicion de maladie réputée contagieuse ; cet arrêté peut entraîner l'application des mesures énumérées aux 1° à 7° de l'article L. 223-8.
Sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, le préfet peut prendre un arrêté portant déclaration d'infection, qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 223-8 lorsque :
- soit les symptômes ou lésions observés sur les animaux de l'exploitation suspecte entraînent une forte présomption de maladie réputée contagieuse ;
- soit un lien est établi entre l'exploitation suspecte et un pays, une zone ou une exploitation reconnu infecté de maladie réputée contagieuse ;
- soit des résultats d'analyses de laboratoire permettent de suspecter l'infection par une maladie réputée contagieuse.
VersionsLiens relatifsModifié par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000L'exposition, la vente ou la mise en vente des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse sont interdites.
Le propriétaire ne peut s'en dessaisir que dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat qui fixe, pour chaque espèce d'animaux et de maladies, le temps pendant lequel l'interdiction de vente s'applique aux animaux qui ont été exposés à la contagion.
Si la vente a eu lieu, elle est nulle de droit, que le vendeur ait connu ou ignoré l'existence de la maladie dont son animal était atteint ou suspect.
Néanmoins, aucune réclamation de la part de l'acheteur pour raison de ladite nullité ne sera recevable lorsqu'il se sera écoulé plus de quarante-cinq jours depuis le jour de la livraison, s'il n'y a poursuites du ministère public.
Si l'animal a été abattu, le délai est réduit à dix jours à partir du jour de l'abattage, sans que toutefois l'action puisse jamais être introduite après l'expiration des délais indiqués ci-dessus. En cas de poursuites du ministère public, la prescription ne sera opposable à l'action civile, comme à l'alinéa précédent, que conformément aux règles du droit commun.
VersionsLiens relatifsAprès la constatation de la maladie, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier.
Il prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infection remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance.
Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu'elle détermine, l'application des mesures suivantes :
1° L'isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des animaux et troupeaux dans ce périmètre ;
2° La mise en interdit de ce même périmètre ;
3° L'interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du transport et de la circulation de tous les animaux d'espèces susceptibles de contamination ;
4° Les prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ;
5° La désinfection et la désinsectisation des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, la désinfection ou la destruction des objets, des produits animaux ou d'origine animale susceptibles d'avoir été contaminés et de tout vecteur animé ou inanimé pouvant servir de véhicules à la contagion ;
6° L'obligation de détruire les cadavres ;
7° L'interdiction de vendre les animaux ;
8° L'abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion, ainsi que des animaux suspects d'être infectés ou en lien avec des animaux infectés dans les conditions prévues par l'article L. 223-6 ;
9° Le traitement ou la vaccination des animaux.
Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté celles de ces mesures qui sont applicables aux différentes maladies mentionnées à l'article L. 223-2.
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Section 1 : Dispositions communes. (Articles L223-1 à L223-8)