Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 18 janvier 2001

  • Les maladies réputées contagieuses et qui donnent lieu à déclaration et à application des mesures sanitaires indiquées au présent chapitre ainsi qu'aux articles L. 221-2 et L. 221-3, figurent dans une nomenclature établie par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale vétérinaire.

  • Après avis de la Commission nationale vétérinaire, la nomenclature mentionnée à l'article L. 223-2 peut être étendue, par décret, pour toutes les espèces d'animaux, à toutes maladies contagieuses, dénommées ou non, qui prendraient un caractère dangereux.

    Les mesures de police sanitaire peuvent être étendues, par décret, à ces mêmes espèces animales.

  • Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de l'une des maladies contagieuses mentionnées aux articles L. 223-2 ou L. 223-3 est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire sanitaire ainsi qu'au maire de la commune où se trouve l'animal.

    En outre, toute personne ayant, dans l'exercice d'une profession en rapport avec l'élevage, connaissance de l'existence d'un animal présentant des signes de fièvre aphteuse ou ayant été exposé à la contagion est tenue d'en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire sanitaire ou au maire de la commune où se trouve l'animal.

    L'animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse doit être, immédiatement et avant même que l'autorité administrative ait répondu à l'avertissement, séquestré, séparé et maintenu isolé autant que possible des autres animaux susceptibles de contracter cette maladie.

    La déclaration et l'isolement sont obligatoires pour tout animal mort d'une maladie contagieuse ou soupçonnée contagieuse, ainsi que pour tout animal abattu, en dehors des cas prévus aux chapitres Ier à VI, qui, à l'ouverture du cadavre, est reconnu atteint ou suspect d'une maladie contagieuse.

    Sont également tenus de faire la déclaration tous vétérinaires appelés à visiter l'animal vivant ou mort.

    Il est interdit de transporter l'animal ou le cadavre avant que le vétérinaire sanitaire l'ait examiné. La même interdiction est applicable à l'enfouissement, à moins que le maire, en cas d'urgence, n'en ait donné l'autorisation spéciale.

  • Le maire, dès qu'il a été prévenu, s'assure de l'accomplissement des prescriptions mentionnées à l'article L. 223-5 et y pourvoit d'office, s'il y a lieu.

    Aussitôt que la déclaration prescrite par l'article L. 223-5 a été faite ou, à défaut de déclaration, dès qu'il suspecte la maladie ou en a connaissance, le maire s'assure de la visite de l'animal ou de l'autopsie du cadavre par le vétérinaire sanitaire. Le cas échéant, il y fait procéder sans retard.

    Ce vétérinaire constate et, au besoin, prescrit la complète exécution des dispositions de l'article L. 223-5 et les mesures de désinfection immédiatement nécessaires.

    Il donne, d'urgence, communication au maire des mesures qu'il a prescrites, et, dans le plus bref délai, adresse son rapport au préfet qui prend, s'il est nécessaire, un arrêté de mise sous surveillance en cas de simple suspicion de maladie réputée contagieuse ; cet arrêté peut entraîner l'application des mesures énumérées aux 1°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 223-8.

  • L'exposition, la vente ou la mise en vente des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse sont interdites.

    Le propriétaire ne peut s'en dessaisir que dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat qui fixe, pour chaque espèce d'animaux et de maladies, le temps pendant lequel l'interdiction de vente s'applique aux animaux qui ont été exposés à la contagion.

    Si la vente a eu lieu, elle est nulle de droit, que le vendeur ait connu ou ignoré l'existence de la maladie dont son animal était atteint ou suspect.

    Néanmoins, aucune réclamation de la part de l'acheteur pour raison de ladite nullité ne sera recevable lorsqu'il se sera écoulé plus de quarante-cinq jours depuis le jour de la livraison, s'il n'y a poursuites du ministère public.

    Si l'animal a été abattu, le délai est réduit à dix jours à partir du jour de l'abattage, sans que toutefois l'action puisse jamais être introduite après l'expiration des délais indiqués ci-dessus. En cas de poursuites du ministère public, la prescription ne sera opposable à l'action civile, comme à l'alinéa précédent, que conformément aux règles du droit commun.

  • Après la constatation de la maladie, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier.

    Il prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infection remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance.

    Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu'elle détermine, l'application des mesures suivantes :

    1° L'isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des animaux et troupeaux dans ce périmètre ;

    2° La mise en interdit de ce même périmètre ;

    3° L'interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du transport et de la circulation de tous les animaux d'espèces susceptibles de contamination ;

    4° Les prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ;

    5° La désinfection des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, la désinfection ou même la destruction des objets à l'usage des animaux malades ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objets quelconque pouvant servir de véhicules à la contagion ;

    6° L'obligation de détruire les cadavres ;

    7° L'interdiction de vendre les animaux ;

    8° L'abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion ;

    9° Le traitement ou la vaccination des animaux.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine celles de ces mesures qui sont applicables suivant la nature des maladies.

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