Version en vigueur du 13 janvier 1991 au 21 septembre 2000
Les dates des 30 juin 1984, 1er janvier 1990 et 30 juin 1984 figurant respectivement aux articles L. 231-7, L. 231-8 et L. 232-5 sont remplacées par la date du 1er janvier 1994.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 1 () JORF 13 janvier 1991
Création n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 2 () JORF 13 janvier 1991Les listes prévues aux articles L. 232-6 et L. 232-10 sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000 en vigueur le 1er août 2000
Création n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 1 () JORF 13 janvier 1991
Création n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 2 () JORF 13 janvier 1991Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit avoir acquitté une taxe annuelle dont le produit est versé à la collectivité territoriale et affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole. Le taux de la taxe annuelle est fixé par le conseil général.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 1 () JORF 13 janvier 1991
Création n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 2 () JORF 13 janvier 1991Pour l'application des articles L. 236-5, L. 236-11 et L. 236-12, les conditions d'exercice du droit de pêche sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 1 () JORF 13 janvier 1991
Création n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 2 () JORF 13 janvier 1991Pour l'application de l'article L. 237-11, la vente du poisson saisi est faite au profit de la collectivité territoriale.
VersionsLiens relatifs
Section 3 : Pêche en eau douce. (Articles L263-4 à L263-8)