Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 22 décembre 2006

  • Article L237-1 (abrogé)

    Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, en quelque lieu qu'elles soient commises, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale et les agents habilités par des lois spéciales :

    1° Les agents du Conseil supérieur de la pêche commissionnés à cet effet par décision ministérielle, et assermentés ;

    2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation, commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés ;

    3° Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement visés à l'article L. 122-7 du code forestier ;

    4° Les gardes champêtres ;

    5° Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la protection de la nature et assermentés dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.

    Les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.

    Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents autorisés par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.

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