Article L225-5 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 32 () JORF 27 juillet 2000Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut, après avis de la fédération nationale ou départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer dans une période déterminée sur un territoire donné.
Ces dispositions prennent en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique.
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Section 2 : Prélèvement maximal autorisé.