Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 09 juillet 1998

  • Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser, il est perçu un droit d'examen dont le montant est fixé, dans la limite de 100 F, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget.

  • Seront astreintes à l'examen prévu à l'article L. 223-3, avant toute nouvelle délivrance d'un permis de chasser, les personnes :

    1° Frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasse ou un permis de chasser par décision de justice prise en vertu :

    a) De l'article L. 228-21 du présent code ;

    b) De l'article L. 90 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;

    2° Dont le permis serait nul de plein droit en application de l'article L. 223-8 du présent code.

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