Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01 juillet 2022

  • L'espace pastoral est constitué par les pâturages d'utilisation extensive et saisonnière. Dans les régions où la création ou le maintien d'activités agricoles à prédominance pastorale est, en raison de la vocation générale du territoire, de nature à contribuer à la protection du milieu naturel, des sols et des paysages ainsi qu'à la sauvegarde de la vie sociale, des dispositions adaptées aux conditions particulières de ces régions sont prises pour assurer ce maintien.

    Ces dispositions comportent les mesures prévues aux articles L. 113-3, L. 113-4, L. 135-1 à L. 135-11 et L. 481-1 et L. 481-2, qui sont applicables :

    1° Dans les communes classées en zone de montagne ;

    2° Dans les communes comprises dans les zones délimitées par l'autorité administrative après avis de la chambre d'agriculture.

  • Dans les régions délimitées en application de l'article L. 113-2, des groupements dits " groupements pastoraux " peuvent être créés dans les formes prévues par les lois et règlements en vigueur pour la constitution de sociétés, associations, syndicats et groupements d'intérêt économique, en vue de l'exploitation de pâturages. Si une personne morale autre que les sociétés d'intérêt collectif agricole, groupements agricoles d'exploitation en commun, exploitations agricoles à responsabilité limitée ou coopératives agricoles adhère au groupement pastoral, celui-ci ne peut être constitué que sous la forme d'une société dans laquelle les exploitants agricoles locaux doivent détenir la majorité du capital social.

    Les groupements pastoraux sont soumis à l'agrément du préfet et doivent avoir une durée minimale de neuf ans.

    Lorsque les pâturages exploités dans les conditions mentionnées à l'article L. 481-1 sont situés principalement en zone de montagne, une priorité d'utilisation est accordée, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-15, aux groupements pastoraux comptant le plus d'agriculteurs locaux ou, à défaut, comptant le plus d'agriculteurs installés en zone de montagne.

  • Article L113-4 (abrogé)

    Version en vigueur du 24 février 2005 au 08 mai 2010

    Le régime spécial de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière applicable aux groupements pastoraux est celui régi par l'article 824 A du code général des impôts ci-après reproduit :

    " Art. 824 A : I.-Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement pastoral agréé visé à l'article L. 113-3 du code rural ou la prorogation d'un tel groupement sont enregistrés au droit fixe de 430 F. Le même droit est applicable aux actes constatant l'incorporation de bénéfices ou de réserves au capital d'un groupement pastoral agréé non passible de l'impôt sur les sociétés.

    " II.-Lorsque les groupements pastoraux agréés ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés, les apports immobiliers qui leur sont faits sont soumis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0, 60 p. 100.

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