- Partie réglementaire (Articles R*211-1 à R832-19)
- Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique (Articles R*811-1 à R832-19)
- Titre II : Développement agricole (Articles R*821-1 à R825-4)
- Chapitre III : Fonds national de développement agricole. (Articles R*823-1 à R*823-19)
- Article R*823-1
- Article R*823-2
- Article R*823-3
- Article R*823-4
- Article R*823-5
- Article R*823-6
- Article R*823-7
- Article R*823-8
- Article R*823-9
- Article R*823-10
- Article R*823-11
- Article R*823-12
- Article R*823-13
- Article R*823-14
- Article R*823-15
- Article R*823-16
- Article R*823-17
- Article R*823-18
- Article R*823-19
- Chapitre III : Fonds national de développement agricole. (Articles R*823-1 à R*823-19)
- Titre II : Développement agricole (Articles R*821-1 à R825-4)
- Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique (Articles R*811-1 à R832-19)
Modifié par Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986
Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979Le fonds national de développement agricole est constitué par l'ensemble des moyens financiers et comptables dont dispose l'association nationale pour le développement agricole pour l'exécution des missions visées aux articles R. 822-1 et R. 822-3.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986
Modifié par Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986
Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979Les opérations annuelles de recettes et de dépenses du fonds national de développement agricole sont prévues et décrites par le budget de l'association nationale pour le développement agricole qui est soumis à l'agrément préalable du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat chargés du contrôle administratif et financier de ladite association. Il en est de même pour les modifications du budget reconnues nécessaires en cours d'année.
Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget approuvent le budget et ses modifications.
VersionsModifié par Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986
Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979Le fonds national de développement agricole comprend notamment :
En recettes :
1° Des ressources d'origine publique ou privée ayant pour objet de financer des actions de développement agricole ;
2° Le produit des cotisations professionnelles ainsi que des taxes parafiscales versées à ce fonds.
En dépenses :
1° Des financements affectés aux conventions passées par l'association nationale pour le développement agricole ;
2° Des subventions aux organismes chargés de la gestion des fonds d'assurance formation prévus à l'article L. 960-10 du code du travail et intéressant les exploitants agricoles, les aides familiaux et les salariés des exploitations agricoles.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986
Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979Les opérations de fonctionnement du fonds national de développement agricole comprennent notamment :
1° En recettes :
a) Le produit des cotisations professionnelles et des taxes parafiscales versées au fonds ;
b) Les ressources d'origine communautaire ou privée relatives aux actions de développement agricole ;
c) Les subventions de l'Etat ;
d) Les recettes accidentelles ou exceptionnelles.
2° En dépenses :
a) Les financements affectés aux conventions mentionnées par les articles R. 825-2, R. 825-3 et R. 825-4 ;
b) Les frais d'administration de l'association nationale pour le développement agricole ;
c) Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986
Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979Les opérations en capital comprennent notamment :
En recettes :
1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
2° Les subventions d'équipement ;
3° Le produit des avances ou emprunts.
En dépenses :
1° Les acquisitions d'immobilisations et de valeurs ;
2° Le remboursement en capital des avances et emprunts ;
3° Les prêts et avances consentis par l'association nationale pour le développement agricole.
VersionsModifié par Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986
Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979Le fonds national de développement agricole est géré par l'association nationale pour le développement agricole, conformément aux prescriptions de l'article R. 823-2.
Les opérations relatives à la gestion financière du fonds national de développement agricole sont effectuées dans les conditions prévues aux articles R. 823-3 et R. 823-16 par le président de l'association nationale pour le développement agricole.
VersionsLiens relatifsL'exercice budgétaire et comptable correspond à l'année civile.
Tous les produits et toutes les charges d'un exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice.
Au début de chaque exercice, le président et le trésorier disposent d'un délai de deux mois pour constater et comptabiliser les produits et charges de l'exercice précédent qui n'ont pu être déterminés avant le 31 décembre.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Les délibérations relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles nécessaires au but poursuivi par l'association, baux excédant neuf années, aliénations de biens rentrant dans la dotation et emprunts doivent être soumises à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget après avoir reçu au préalable l'agrément du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Le trésorier de l'association nationale pour le développement agricole :
- prépare le budget du fonds national de développement agricole et les modifications à y apporter en cours d'année ;
- assure l'encaissement des recettes et le paiement des dépenses ;
- tient la comptabilité générale et, le cas échéant, la comptabilité matière ;
- prépare le rapport financier et le compte financier annuels qui sont soumis au vote de l'association nationale pour le développement agricole, après visa du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat.
Le ministre de l'agriculture approuve le compte financier.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986La comptabilité du fonds national de développement agricole est tenue suivant un plan comptable particulier, approuvé par le ministre chargé du budget, qui s'inspire des normes du plan comptable général.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Lorsque les produits n'ont pu être recouvrés à l'amiable, le trésorier en rend compte au président qui prend toutes dispositions pour faire procéder, contre les débiteurs en retard, aux mesures d'exécution nécessaires.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Le trésorier dresse périodiquement l'état des créances irrécouvrables. Le président prononce leur admission en surséance, après avis conforme du contrôleur d'Etat. L'association nationale pour le développement agricole est appelée à se prononcer si le contrôleur d'Etat le juge nécessaire.
A la clôture de chaque exercice, un état des restes à recouvrer est dressé par le trésorier. Cet état indique notamment la nature des produits à recouvrer, le nom des débiteurs, les sommes dues par chacun d'eux et les motifs de non-recouvrement.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Les fonds libres du fonds national de développement agricole sont déposés au Trésor, au service des chèques postaux ou à la caisse nationale de crédit agricole.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Lorsque les fonds proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine, d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat. Les valeurs doivent être déposées à la caisse des dépôts et consignations.
VersionsVersion en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Le compte financier comprend :
- la balance définitive des comptes ;
- le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;
- le développement des résultats de l'exercice ;
- le bilan.
Il est appuyé de l'état des produits restant à recouvrer et de l'état des dépenses restant à payer.
Le compte financier annuel doit être soumis au conseil d'administration de l'association nationale pour le développement agricole avant l'expiration du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986En cas de dissolution de l'association nationale pour le développement agricole, les immobilisations acquises au moyen de subventions de l'Etat sont dévolues automatiquement à ce dernier.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Toute action de développement fait l'objet d'un rapport comportant l'évaluation détaillée des résultats établis :
- au niveau départemental, conjointement par un représentant de la chambre départementale d'agriculture et par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République ;
- au niveau régional, conjointement par un représentant de la chambre régionale d'agriculture et par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République ;
- au niveau national, par l'Association nationale pour le développement agricole et par un représentant du ministère de l'agriculture.
Ce rapport est transmis aux services de contrôle mentionnés à l'article suivant.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les conditions dans lesquelles les corps d'inspection et de contrôle du ministère de l'agriculture et du ministère de l'économie, des finances et du budget assurent le contrôle des actions menées par tout organisme bénéficiant, directement ou indirectement, des aides que l'Etat ou le fonds national de développement agricole consacrent au développement agricole.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Toute personne concourant à titre permanent aux actions de développement financées, en tout ou en partie, par l'Etat ou le fonds national de développement agricole, doit justifier des qualifications requises.
Ces qualifications sont arrêtées, pour les différentes fonctions, par le ministre de l'agriculture après avis conjoint des représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des diverses catégories de salariés et après consultation de l'association nationale pour le développement agricole.
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