Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
Modifié par Décret n°92-433 du 7 mai 1992 - art. 1 () JORF 14 mai 1992Toute fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration commise lors de l'inscription à l'un des examens ou concours publics organisés par le ministre de l'agriculture ou placés sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui entraîne pour son auteur l'annulation de l'examen ou du concours.
Il en est de même de toute fraude ou tentative de fraude commise au cours d'un examen ou d'un concours. Toutefois, si l'acte a été commis au cours d'une épreuve de contrôle continu, il entraîne l'annulation de l'épreuve terminale correspondante.
La décision d'annulation est prise sur rapport et proposition du président du jury, et après que le rapport 811 été communiqué à l'intéressé, soit par le directeur région de l'agriculture, soit par le ministre de l'agriculture selon que l'examen ou le concours a été organisé par l'une ou l'autre de ces autorités.
En cas de flagrant délit, le président du jury ou son délégué peut exclure immédiatement le candidat des épreuves, et proposer l'annulation de l'examen ou du concours dans les conditions de l'alinéa précédent.
Les mêmes mesures peuvent être prises à l'encontre des complices de la fraude ou tentative de fraude.
La décision, qui doit être motivée, est notifiée au candidat en cause, avec copie adressée au chef d'établissement fréquenté en dernier lieu par celui-ci.
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Modifié par Décret n°92-433 du 7 mai 1992 - art. 2 () JORF 14 mai 1992Dans les cas où la gravité des faits l'exige, l'annulation de l'examen ou du concours peut être assortie de l'interdiction de subir pendant deux ans ou plus tout examen ou concours public organisé par le ministre de l'agriculture ou placé sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui. Dans ce cas, la décision d'annulation et d'interdiction est prise par le ministre de l'agriculture, sur rapport et proposition du président du jury et après que le rapport ait été communiqué à l'intéressé Elle est motivée et notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 816-1.
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Modifié par Décret n°92-433 du 7 mai 1992 - art. 4 () JORF 20 mai 1992Dans tous les cas, il peut être fait appel, dans le délai de huit jours, des décisions prises en application des articles R. 816-1 et R. 816-2.
La réclamation est examiné par une commission ainsi composée :
- une personnalité qualifiée, choisie en raison de son expérience des examens et concours, président ;
- un directeur d'établissement agricole public préparant à l'examen ou au concours en cause ;
- un directeur d'établissement agricole privé sous contrat de même niveau.
Les membres de la commission sont désignés par le ministre de l'agriculture.
La commission est convoquée par son président qui, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, informe le président du jury et l'auteur de l'appel de la date et du lieu de la réunion de la commission.
Le président du jury et l'auteur de l'appel peuvent formuler oralement ou par écrit leurs observations devant la commission.
Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés. La commission émet un avis motivé et l'adresse avec ses propositions au ministre de l'agriculture qui statue.
VersionsLiens relatifsArticle R*816-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-433 du 7 mai 1992 - art. 3 () JORF 14 mai 1992
Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979Dans le cas où un examen ou un concours comporte deux ou plusieurs parties, l'annulation de l'une des parties, prononcée en application de l'article R. 816-1, entraîne la nullité de l'ensemble des résultats et des dispenses d'épreuves précédemment obtenus dans cet examen ou concours.
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Chapitre VI : Dispositions relatives aux examens et concours publics. (Articles R*816-1 à R*816-3)