Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Des officiers sont institués pour le service de la louveterie, sous le titre de lieutenants de louveterie, en vue d'assurer, sous le contrôle de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, l'exécution des destructions collectives ordonnées par le préfet en application des articles L. 227-6 et L. 227-7, ainsi que les missions pouvant leur être confiées par l'autorité préfectorale pour la destruction des animaux nuisibles et la répression du braconnage.
Ils sont les conseillers techniques de l'administration en matière de destruction d'animaux nuisibles.
Leurs fonctions sont bénévoles.
VersionsLiens relatifsSur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet fixe, en fonction de la superficie, du boisement et du relief du département, le nombre des lieutenants de louveterie et nomme ces derniers pour une durée de trois ans, renouvelable. Il leur délivre une commission qui détermine le territoire sur lequel ils exercent leurs attributions.
En cas de négligence dans leurs fonctions, abus ou pour toute autre cause grave, la commission peut leur être retirée par décision motivée du préfet.
L'arrêté prévu à l'article L. 227-3 fixe les conditions dans lesquelles, en cas d'empêchement, le lieutenant de louveterie titulaire peut se faire remplacer pour l'exercice de ses compétences techniques.
Si un lieutenant de louveterie vient à décéder, à démissionner ou à faire l'objet d'un retrait de commission, son remplaçant ne pourra être nommé que pour le temps qui restait à courir par le prédécesseur.
VersionsLiens relatifsNe pourront être nommées lieutenants de louveterie que des personnes de nationalité française, jouissant de leurs droits civiques, justifiant de leur aptitude physique et de leur compétence cynégétique, résidant dans le département ou dans un canton limitrophe et détenant un permis de chasser depuis au moins cinq années.
Chaque lieutenant de louveterie devra s'engager par écrit à entretenir, à ses frais, soit un minimum de quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard, soit au moins deux chiens de déterrage.
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Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le ministre chargé de la chasse peut autoriser la destruction, toute l'année, des animaux pouvant causer des atteintes graves à la sécurité aérienne dans les lieux où celle-ci est menacée.
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Le ministre chargé de la chasse fixe la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles en application de l'article L. 227-8.
Cette liste est établie après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en fonction des dommages que ces animaux peuvent causer aux activités humaines et aux équilibres biologiques.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 2 () JORF 30 septembre 1990Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 227-5, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après :
1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
3° Pour la protection de la flore et de la faune.
L'arrêté du préfet est pris après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.
L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant.
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Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction des animaux nuisibles, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y procéder.
Le délégant ne peut percevoir de rémunération pour sa délégation.
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Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Les animaux classés nuisibles peuvent être détruits dans les conditions fixées par la présente sous-section.
VersionsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le ministre chargé de la chasse établit la liste des toxiques dont l'usage est autorisé et leurs conditions d'emploi.
Ces toxiques doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.
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Le renard peut être enfumé à l'aide de produits non toxiques ou déterré avec ou sans chien, toute l'année.
VersionsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le lapin peut être capturé à l'aide de bourses et furets.
Dans les lieux où il n'est pas classé nuisible, cette capture peut être autorisée exceptionnellement et en tout temps à titre individuel par le préfet.
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Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le ministre chargé de la chasse fixe, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des types de piège dont l'emploi est autorisé.
Ces pièges doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.
VersionsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Les modèles de piège de nature à provoquer des traumatismes physiques ne sont autorisés qu'après homologation d'un prototype présenté par le fabricant.
L'homologation est prononcée par le ministre chargé de la chasse après avis d'une commission où sont représentés notamment les intérêts agricoles et cynégétiques, les associations de protection de la nature ou de protection animale, les professions intéressées, et qui comprend des personnalités scientifiques spécialisées. Son retrait est prononcé dans les mêmes formes.
Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe la composition et les conditions de fonctionnement de cette commission.
VersionsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Toute personne qui utilise des pièges de nature à provoquer des traumatismes physiques doit être agréée par le préfet.
L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
VersionsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le ministre chargé de la chasse fixe les conditions d'utilisation des pièges, notamment de ceux qui sont de nature à provoquer des traumatismes, afin d'assurer la sécurité publique et la sélectivité du piégeage et de limiter la souffrance des animaux.
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La destruction à tir par armes à feu s'exerce, de jour, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la chasse.
Le permis de chasser visé et validé est obligatoire.
VersionsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le préfet fixe, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, le temps, les formalités et les lieux de destruction à tir.
L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant.
VersionsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Les destructions à tir s'effectuent sur autorisation individuelle délivrée par le préfet.
Les oiseaux ne peuvent être détruits qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme. Le corbeau freux peut également être tiré dans l'enceinte de la corbetière. Le tir dans les nids est interdit.
VersionsLa période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard.
Toutefois les agents de l'Etat et de ses établissements publics assermentés au titre de la police de la chasse et les gardes particuliers sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles, à l'exclusion du sanglier, du lapin et du pigeon ramier, toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.
VersionsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 227-6, dérogé aux dispositions de l'article R. 227-19 dans les conditions définies au tableau suivant (type de formalité, espèce concernée, date limite de la période autorisée) :
Sans formalité : pigeon ramier, 31 mars.
Déclaration au préfet : étourneau sansonnet, 31 mars.
Déclaration au préfet : pigeon ramier, 30 juin.
Autorisation individuelle du préfet : pie bavarde, corbeau freux, corneille noire : 10 juin.
Autorisation individuelle du préfet : pigeon ramier, 31 juillet.
Autorisation individuelle du préfet : étourneau sansonnet, ouverture générale.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989L'emploi des chiens, du furet et du grand duc artificiel peut être autorisé par le préfet dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 227-17.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le préfet fixe les modalités suivant lesquelles doivent être établies la déclaration mentionnée à l'article R. 227-20 et les conditions de délivrance des autorisations mentionnées aux articles R. 227-18 et R. 227-20.
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Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Les conditions d'utilisation des oiseaux de chasse au vol pour la destruction des animaux nuisibles sont arrêtées par le ministre chargé de la chasse.
Cette destruction peut s'effectuer, sur autorisation préfectorale individuelle, depuis la date de clôture générale de la chasse jusqu'au 30 avril pour les mammifères et jusqu'à l'ouverture générale de la chasse pour les oiseaux.
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Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Pendant le temps où la destruction est permise, le transport des animaux morts des espèces nuisibles et régulièrement détruits est autorisé sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre.
Toutefois, le sanglier, le lapin et le pigeon ramier ne peuvent être transportés qu'au domicile de l'auteur de la destruction ou de ses auxiliaires.
VersionsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989La mise en vente, la vente, l'achat, le colportage des animaux nuisibles sont soumis aux dispositions des articles L. 224-6 et L. 224-10, sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le lâcher des animaux nuisibles est soumis à autorisation individuelle du préfet, qui précise le nombre des animaux concernés, les périodes et les lieux du lâcher.
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Abrogé par Décret n°95-1221 du 14 novembre 1995 - art. 2 () JORF 17 novembre 1995
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 227-6, le préfet peut dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, qui devra être motivé sur ce point, autoriser la capture par des oiseaux de chasse au vol et le tir de l'étourneau sansonnet, de la pie bavarde, du corbeau freux, de la corneille noire et du geai des chênes pendant tout ou partie de la période d'ouverture générale de la chasse et dans les conditions d'exercice de celle-ci, même si ces espèces ne figurent pas sur la liste des espèces dont la chasse est autorisée.
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Chapitre VII : Destruction des animaux nuisibles et louveterie (Articles R*227-1 à R*227-27)