Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 15 août 2022

    • Les chambres départementales d'agriculture peuvent être consultées par les personnes publiques mentionnées à l'article L. 511-1 sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à la gestion de l'espace rural, à la prévention des risques naturels, à la mise en valeur des espaces naturels et des paysages, et, dans l'espace rural, à la protection de l'environnement. Elles peuvent, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans leurs compétences et visant le développement durable de l'agriculture et de la forêt, ainsi que promouvoir ou participer à toute action ayant les mêmes objets.

      Elles remplissent les missions suivantes :

      -elles assurent l'élaboration de la partie départementale du programme régional de développement agricole et rural ;

      -elles contribuent à l'animation et au développement des territoires ruraux ;

      -elles participent à la définition du projet agricole élaboré par le représentant de l'Etat dans le département mentionné à l'article L. 313-1 ;

      -elles sont associées, en application de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme, à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme ;

      -elles peuvent être consultées, dans leur champ de compétences, par les collectivités territoriales, au cours de l'élaboration de leurs projets de développement économique.

      Dans le domaine de la forêt, elles exercent leurs compétences conformément à l'article L. 322-1 du code forestier.

      Les chambres départementales d'agriculture sont appelées par l'autorité administrative à grouper, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux à caractère agricole qui servent ordinairement de base aux décisions judiciaires. Les usages codifiés sont soumis à l'approbation des départements.

    • Dans le cadre de sa mission d'animation et de développement des territoires ruraux la chambre départementale d'agriculture :

      1° Elabore et met en oeuvre, seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des programmes d'intérêt général regroupant les actions et les financements concourant à un même objectif. Les services rendus par la chambre aux entreprises agricoles sont retracés dans ces programmes ;

      2° Crée et gère un centre de formalités des entreprises compétent pour les personnes exerçant à titre principal des activités agricoles et leur apporte tous conseils utiles pour leur développement. Les conditions dans lesquelles la chambre d'agriculture conserve et utilise les informations recueillies dans l'exercice de cette mission sont déterminées par décret ;

      3° Peut remplir, par délégation de l'Etat et dans des conditions fixées par décret, des tâches de collecte, de traitement et de conservation des données individuelles relatives aux exploitations agricoles aux fins de simplifier les procédures administratives qui leur sont applicables ;

      4° Assure une mission de service public liée à la politique d'installation pour le compte de l'Etat et des autorités chargées de la gestion des aides à l'installation qui le souhaitent, dont les modalités sont définies par décret. En Corse, cette mission est confiée à l'établissement mentionné à l'article L. 112-11 ;

      5° Contribue à l'amélioration de l'accès des femmes au statut d'exploitante, par la mise en place d'actions et la diffusion d'informations spécifiques.

    • Les chambres départementales peuvent faire partie des associations, syndicats, coopératives agricoles et, généralement, de tous groupements ayant un objet agricole, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes le permettent.

      Elles peuvent, avec l'accord de l'autorité supérieure, participer à la fondation ou au capital de sociétés par actions, à condition que l'objet de celles-ci entre dans le cadre de leurs attributions légales. Le conseil d'administration de ces sociétés, doit comprendre un représentant de chacune des chambres d'agriculture participantes.

    • Les membres des chambres départementales et régionales d'agriculture sont élus pour six ans au scrutin de liste au sein de plusieurs collèges. Ils sont rééligibles.

      Les listes de candidats présentées pour chaque collège comportent au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats, sauf impossibilité tenant soit au nombre limité de sièges à pourvoir, soit aux conditions d'éligibilité aux chambres régionales.

      Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

    • Article L511-14 (abrogé)

      En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, un contrat d'objectifs et de performance est établi entre la chambre d'agriculture, l'Etat, et la ou les collectivités territoriales concourant au financement de la réalisation des objectifs de ce contrat. La périodicité, les modalités d'élaboration et le champ d'application des contrats d'objectifs et de performance sont fixés par décret.

      Ce contrat d'objectifs et de performance vise notamment à décliner les orientations du plan régional de l'agriculture durable définies à l'article L. 180-1 ainsi que celles fixées en ce domaine par le schéma d'aménagement régional. Il vise également à promouvoir l'accompagnement et le suivi des groupements d'intérêt économique et environnemental. Il est soumis pour avis au comité mentionné à l'article L. 181-25.

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